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06/10/1998 | FRANCE | N°96PA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 octobre 1998, 96PA00714


requête, enregistrée le 15 mars 1996, présentée pour Mme Danielle DE Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme DE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9311913/5, 9418205/5 et 9508723/5/SE en date du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles que dans la mesure où il fixait la date de résiliation du contrat d'enseignement de Mme DE Y... au 19 avril 1991 ;
2 ) d'annuler la décision en date du 2 juillet 1991 du recteur de l'académie de Versailles résiliant le contra

t de Mme DE Y... à compter du 19 avril 1991 ;
3 ) d'enjoindre au minis...

requête, enregistrée le 15 mars 1996, présentée pour Mme Danielle DE Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme DE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9311913/5, 9418205/5 et 9508723/5/SE en date du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles que dans la mesure où il fixait la date de résiliation du contrat d'enseignement de Mme DE Y... au 19 avril 1991 ;
2 ) d'annuler la décision en date du 2 juillet 1991 du recteur de l'académie de Versailles résiliant le contrat de Mme DE Y... à compter du 19 avril 1991 ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réintégrer Mme DE Y... dans ses anciennes fonctions, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à verser à Mme DE Y... une indemnité compensatrice de sa perte de revenus, ainsi qu'une somme de 30.000 F en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du 16 mars 1993, date de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ;
5 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de la SCP X..., GELINAS et associés, avocat, pour Mme DE Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "les personnes physiques ou morales ont droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits", et qu'aux termes de la même loi : "la motivation prévue par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté attaqué du recteur de l'académie de Versailles, en date du 2 juillet 1991, qui a mis fin au contrat d'enseignement conclu le 27 décembre 1971 avec Mme DE Y..., porte comme motif que "l'intéressée (a) abandonné son poste" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à l'origine de la mesure contestée, le recteur de l'académie de Versailles n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme DE Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a annulé l'arrêté susmentionné qu'en tant qu'il prenait effet au 19 avril 1991 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si le recteur de l'académie de Versailles a entaché sa décision d'un vice de forme en ne satisfaisant pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, il résulte de l'instruction que Mme DE Y... n'a justifié son absence, par l'envoi d'un télégramme, que jusqu'à la date du 28 mai 1991 ; qu'elle n'établit pas avoir adressé un certificat médical à son employeur en ce qui concerne la période du 29 mai au 2 juillet 1991 ; qu'ainsi la mesure de radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste était justifiée à compter du 29 mai 1991 ; que, dès lors, l'illégalité dont la décision du recteur de l'académie de Versailles est entachée n'est de nature à ouvrir droit à indemnité qu'en tant qu'elle prenait effet à compter du 19 avril 1991 au lieu du 29 mai 1991 ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme DE Y... en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme DE Y... a droit aux intérêts de la somme de 10.000 F à compter du 19 mars 1993, date de réception par le ministère de l'éducation nationale de la demande de Mme DE Y... ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 mars 1996 et 16 janvier 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû, au cas et dans la mesure où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie réintègre l'intéressée et reconstitue sa carrière ; qu'il y a lieu de prescrire ces mesures ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à Mme DE Y... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : L'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 2 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 1995 est annulé en tant qu'il n'a annulé l'arrêté susmentionné qu'en tant qu'il prenait effet au 19 avril 1991.
Article 3 : La somme de 10.000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme DE Y... par l'article 3 du jugement attaqué portera intérêts à compter du 19 mars 1993. Les intérêts échus les 15 mars 1996 et 16 janvier 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de réintégrer Mme DE Y... à la date de la résiliation de son contrat.
Article 5 : L'Etat versera à Mme DE Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00714
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-06;96pa00714 ?
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