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24/09/1998 | FRANCE | N°97PA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1998, 97PA00815


(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., 77130 Ville Saint-Jacques ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955179 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
V

U la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., 77130 Ville Saint-Jacques ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955179 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code de la route ;
VU le code pénal ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 avril 1995, M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal constatant le non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop", qui est au nombre des infractions qui peuvent donner lieu à une suspension du permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R.266 du code de la route ; que, par l'arrêté attaqué du 26 septembre 1995, le sous-préfet de Fontainebleau a suspendu pour quinze jours la validité du permis de conduire de M. X... ; que si, en vertu de l'article L.18 du code de la route, cette mesure de police administrative doit être tenue comme non avenue à compter de la notification, intervenue le 28 mars 1996, de l'ordonnance pénale du 16 août 1995 qui a condamné M. X..., à raison des mêmes faits, à une amende de 800 F sans que celle-ci fût assortie d'une mesure restrictive du droit de conduire, elle ne saurait être regardée comme dépourvue de base légale par l'effet de la décision de la juridiction répressive, dès lors que le juge pénal a reconnu l'existence de l'infraction susrappelée ; que si, par un jugement du 13 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée contre lui en raison de son refus de restituer son permis suspendu, par le motif que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité, cette appréciation ne lie pas le juge administratif compétent pour se prononcer sur la légalité d'une mesure administrative de suspension de permis de conduire ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions de l'article L.18 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision de suspension du permis de conduire "intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense ; "et qu'aux termes de l'article R.268-5 du même code, alors applicable, "Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur, ou son mandataire s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé" ;
Considérant que la rédaction du rapport prévu aux articles L.18 et R.268-5 précités du code de la route et sa lecture devant la commission de suspension des permis de conduire, constituent une formalité substantielle ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le procès-verbal de gendarmerie ou de police constatant l'infraction au code de la route ne saurait en tenir lieu ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun rapport n'a été établi ni donc lu devant la commission spéciale ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'a pas demandé la communication du rapport précité préalablement à la réunion de la commission et qu'il n'a été ni présent ni représenté lors de cette séance, l'arrêté du 26 septembre 1995 du sous-préfet de Fontainebleau, portant suspension du permis de conduire de M. X... est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit pour ce motif, être annulé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 février 1997 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 26 septembre 1995 du sous-préfet de Fontainebleau sont annulés .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00815
Date de la décision : 24/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route R266, L18, R268-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-09-24;97pa00815 ?
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