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24/09/1998 | FRANCE | N°97PA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1998, 97PA00707


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, respectivement, les 19 mars et 10 juin 1997 sous le n 97PA00707, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, représenté par son directeur en exercice, par Me Z..., avocat ; le centre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409964/5 en date du 10 décembre 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Melle Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre du 8 juillet 1994 prononçant la radi

ation des cadres de l'intéressée ;
2 ) de rejeter la demande de Me...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, respectivement, les 19 mars et 10 juin 1997 sous le n 97PA00707, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, représenté par son directeur en exercice, par Me Z..., avocat ; le centre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409964/5 en date du 10 décembre 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Melle Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre du 8 juillet 1994 prononçant la radiation des cadres de l'intéressée ;
2 ) de rejeter la demande de Melle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Melle Y... à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
VU le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, à la suite d'une erreur matérielle, la version notifiée du jugement comporte l'absence d'une ligne, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, ne rend pas, en l'espèce, incompréhensible la motivation dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance qu'à la date du 28 juin 1994, à laquelle le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CRETEIL a radié des cadres Melle Y..., aide-soignante titulaire dudit centre, pour abandon de poste, le comité médical était saisi d'une demande de l'intéressée d'être placée en congé de longue maladie et qu'une contre-expertise, réalisée par un psychiatre à la demande dudit comité venait d'avoir lieu, n'était pas de nature à elle seule à justifier que Melle Y... ne déferre pas à la mise en demeure de reprendre son travail que le centre lui avait adressée le 13 juin 1994 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cette circonstance pour annuler la décision précitée en date du 28 juin 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que Melle Y..., atteinte d'une affection connue de son employeur et pour laquelle elle avait d'ailleurs été opérée dans un service du centre, a été placée en arrêts de maladie successifs à compter du 31 janvier 1994, le médecin traitant de l'intéressée prescrivant, en outre, par un certificat médical du 28 mars 1994, que le repos de Melle Y... soit pris "hors circonscription" à Morlaix ; qu'une première contre-visite effectuée à la demande du centre le 22 avril 1994 a conclu à l'aptitude physique de l'agent à reprendre son travail, l'intéressée ne désirant cependant pas travailler dans la région parisienne pour des raisons psychologiques et familiales ; qu'en réponse à une première mise en demeure de reprendre son travail, datée du 9 mai 1994, Melle Y... a produit un nouveau certificat médical de son médecin traitant attestant de la nécessité pour celle-ci de se reposer chez ses parents ; que le médecin chargé d'effectuer une deuxième contre-visite médicale à la demande du centre a conclu à la justification de l'arrêt de travail en cours et préconisé un nouveau contrôle médical au mois de juillet de la même année ; que l'arrêt de travail de Melle Y... ayant été prolongé du 28 mai au 29 juin 1994, le centre a fait procéder à une troisième contre-visite le 9 juin 1994, qui a conclu à l'aptitude de l'intéressée à reprendre son travail le 28 juin 1994 ; que le centre a, à nouveau, mis en demeure Melle Y... de reprendre son travail à cette dernière date, par lettre du 13 juin 1994 qui précisait que, faute d'une telle reprise, elle serait déclarée en abandon de poste ; qu'en réponse, l'intéressée a adressé au centre un certificat médical de son médecin traitant daté du 24 juin 1994 et prescrivant un nouvel arrêt de travail d'un mois justifié par l'attente de la décision du comité médical sur la demande de congé de longue maladie de l'agent ; que, dans ces conditions, l'administration a pu valablement considérer que ce certificat médical ne constituait pas une justification valable de l'absence de Melle Y... et qu'en ne déférant pas à sa mise en demeure, cet agent avait elle-même rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que Melle Y... ne saurait utilement faire grief aux contre-visites médicales de n'avoir pas été effectuées par des médecins endocrinologues ou psychiatres dès lors qu'elle-même était suivie par un médecin généraliste ; que la circonstance que le psychiatre qui l'a examinée à la demande du comité médical le 22 juin 1994 lui aurait indiqué qu'il avait l'intention de recommander audit comité de lui accorder un congé de longue maladie d'une durée de six mois est sans influence sur la solution du litige, le comité ayant finalement rejeté cette demande ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Melle Y..., a annulé sa décision en date du 8 juillet 1994 la radiant des cadres du centre pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL tendant à ce que Melle Y... soit condamnée, en application de ces dispositions, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de Melle Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre du 8 juillet 1994.
Article 2 : La demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre en date du 8 juillet 1994 la radiant des cadres pour abandon de poste, est rejetée ainsi que les conclusions du centre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00707
Date de la décision : 24/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-09-24;97pa00707 ?
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