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24/09/1998 | FRANCE | N°97PA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1998, 97PA00130


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1997 sous le n 97PA00130, présentée pour l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL, représenté par son directeur, par Me X..., avocat ; l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942440 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit aux demandes de Mme de Y... et autres, a annulé la décision du directeur du centre en date du 26 janvier 1994 et a condamné le centre à verser à chacun des requérants, à compter de la date de leur recrute

ment par l'institut comme agent contractuel en application du décret...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1997 sous le n 97PA00130, présentée pour l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL, représenté par son directeur, par Me X..., avocat ; l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942440 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit aux demandes de Mme de Y... et autres, a annulé la décision du directeur du centre en date du 26 janvier 1994 et a condamné le centre à verser à chacun des requérants, à compter de la date de leur recrutement par l'institut comme agent contractuel en application du décret du 6 février 1991, l'indemnité de sujétion spéciale calculée selon les modalités prévues par le décret du 1er août 1990, assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de leur recours gracieux ou, à défaut, du 9 mars 1994, indemnité dont le montant est réduit des provisions déjà versées par l'institut, ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par les intéressés devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-63 du 9 janvier 1986 ;
VU le décret n 90-693 du 1er août 1990 ;
VU le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL et celles de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme de Y... et autres,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit aux demandes de Mme de Y... et autres, a annulé les décisions par lesquelles l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL avait refusé aux intéressés le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret susvisé du 1er août 1990 et l'a condamné, sous astreinte, à leur verser ladite indemnité à compter de la date de leur recrutement, majorée des intérêts au taux légal, desquels il a déduit le montant des provisions déjà versées par l'institut en exécution de l'arrêt de la cour en date du 20 juin 1995 ; que, pour contester ce jugement, l'institut fait valoir que le décret serait illégal en tant qu'il s'appliquerait aux agents contractuels, qu'il ne saurait en tout état de cause s'appliquer aux agents contractuels occupant un emploi à temps non complet d'une durée inférieure à un mi-temps et que l'octroi de l'indemnité auxdits agents méconnaît le principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er août 1990 : "Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale" ;
Considérant, en premier lieu, que le régime des indemnités applicables aux agents titulaires et non titulaires n'est pas au nombre des règles à caractère statutaire ; que l'article 77 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 prévoit que les fonctionnaires hospitaliers ont notamment droit aux indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire au profit des agents de l'Etat et des collectivités territoriales ; que, dès lors, l'article 1er du décret du 1er août 1990, qui, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, a attribué l'indemnité de sujétion spéciale au profit des fonctionnaires et des stagiaires, a pu légalement en étendre le bénéfice aux agents non contractuels exerçant des fonctions similaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent recruter des agents contractuels et prévoit en particulier dans son dernier alinéa que : "Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels" ; qu'ainsi, et contrairement à ce que l'institut soutient, la loi du 9 janvier 1986 concerne également les agents non titulaires, occupant un emploi à temps non complet d'une durée inférieure à un mi-temps, des établissements relevant de son champ d'application ; que la circonstance qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, seuls des agents contractuels peuvent occuper des emplois à temps non complet d'une durée inférieure à un mi-temps ne suffit pas à leur rendre inapplicables les dispositions du décret du 1er août 1990, le caractère similaire de fonctions ne dépendant pas de la durée du temps de travail de ceux qui les occupent mais de leur nature ; que l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL n'établit pas qu'en l'espèce, les fonctions occupées par les agents auxquels le jugement attaqué a reconnu un droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale ne seraient pas similaires à celles d'agents titulaires ;
Considérant, en dernier lieu, que le fait, à le supposer établi, que l'octroi de cette indemnité placerait les agents non titulaires dans une situation plus favorable que celle d'agents titulaires est sans influence sur la légalité de cet octroi dès lors, qu'ainsi que l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL le reconnaît lui-même, cette différence de traitement serait la conséquence de l'indice auquel ils ont été recrutés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme de Y... et autres tendant au bénéfice de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL à verser globalement la somme de 12.060 F à Mme de Y... et aux autres défendeurs au titre des frais qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL est rejetée.
Article 2 : L'INSTITUT THEOPHILE ROUSSEL versera à Mme de Y... et aux autres défendeurs la somme globale de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00130
Date de la décision : 24/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-01-03-18 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU REGLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-693 du 01 août 1990 art. 1
Loi 86-63 du 09 janvier 1986 art. 77, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-09-24;97pa00130 ?
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