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24/09/1998 | FRANCE | N°97PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1998, 97PA00109


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Tangi X..., demeurant chez M. Alexandre Y..., ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 925397 en date du 25 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 14 juin 1991 refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modi

fiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Tangi X..., demeurant chez M. Alexandre Y..., ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 925397 en date du 25 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 14 juin 1991 refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, qui avait pour objet de "solliciter une révision de (ses) droits", a été requalifiée par le tribunal comme tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne, en date du 14 juin 1991, refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. X... le 14 juin 1991 ; que le recours gracieux formé par M. X... dans le délai de recours contentieux a été rejeté par une décision préfectorale en date du 22 juillet 1991 et, en tout état de cause, implicitement, au plus tard le 14 décembre 1991 ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée au greffe que le 30 juin 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la demande de M. X... était irrecevable comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00109
Date de la décision : 24/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-09-24;97pa00109 ?
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