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18/08/1998 | FRANCE | N°97PA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 août 1998, 97PA01860


(4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, Hôtel de Ville, ... par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n 9609681 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 6 mai 1996 radiant Mlle Malika X... du personnel communal ;
2) de rejeter la demande de Mlle X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été ...

(4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, Hôtel de Ville, ... par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n 9609681 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 6 mai 1996 radiant Mlle Malika X... du personnel communal ;
2) de rejeter la demande de Mlle X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 6 mai 1996, le maire de CHENNEVIERES-SUR-MARNE a fait connaître à Mlle X..., animatrice au centre de loisirs de la commune, que son "abandon de poste met fin, à (son ) initiative, à tout lien avec la commune de Chennevières-sur-Marne" ;
Considérant, toutefois, qu'une mesure de révocation pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste à une date fixée par la mise en demeure ; que la mise en demeure précitée ne respectait pas cette exigence ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 6 mai 1996 radiant Mlle X... du personnel communal ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR- MARNE à payer la somme de 6.000 F à Mlle X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01860
Date de la décision : 18/08/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-08-18;97pa01860 ?
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