(1ère Chambre)
VU, I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1996 sous le n 96PA02969, présentée pour M. et Mme Pascal X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9506358/7 et 9506359/7 en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A..., annulé l'arrêté en date du 16 janvier 1995 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a accordé à M. et Mme X... un permis de construire en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain sis ... à Villeneuve-le-Roi ;
2 ) de condamner Mme A... à leur verser une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1996 sous le n 96PA02991, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, par Me B..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9506358/7 et 9506359/7 en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A..., annulé l'arrêté en date du 16 janvier 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain sis ... ;
2 ) de rejeter la requête de Mme A... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme X..., celles de la SCP SUR-MAUVENU et associés, avocat, pour Mme A... et celles de Me B..., avocat, pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... et de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI sont relatives au même permis de construire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par les requêtes susvisées, M. et Mme X... et la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI demandent l'annulation du jugement en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A..., annulé le permis de construire qui avait été délivré aux intéressés en vue de la réalisation d'une maison d'habitation au motif que le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme de refuser l'autorisation demandée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.147-1 et L.147-3 du code de l'urbanisme, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit dans le voisinage des aérodromes sont définies par un plan d'exposition au bruit établi par l'autorité administrative qui est annexé au plan d'occupation des sols des communes intéressées ; qu'aux termes de l'article L.147-4 du même code : "Le plan d'exposition au bruit ... définit ... des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zone de bruit fort, dites A et B, et zone de bruit modéré, dite C"; qu'aux termes de l'article L.147-5 dudit code : "Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1 Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique : - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.147-2 dudit code : "La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96. La zone de bruit B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89. La zone de bruit modérée est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique (IP) choisie entre 84 et 78" ;
Considérant, d'une part, que le plan d'exposition au bruit des aéronefs de l'aéroport d'Orly approuvé le 3 septembre 1975 par les préfets des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne était applicable sur le territoire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré dès lors qu'en vertu de l'article L.147-3 du code de l'urbanisme, les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes ont été expressément validés dans l'attente de leur révision, nonobstant la circonstance que ledit plan a été pris non sur le fondement de cette directive mais sur celui d'une circulaire du premier ministre en date du 30 juillet 1983 dont les dispositions ont été intégralement reprises par ladite directive ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique contenu dans le plan d'exposition au bruit des aéronefs de l'aéroport d'Orly que la maison individuelle dont M. et Mme X... envisageaient la construction devait être implantée sur un terrain situé dans la partie du plan délimité par la courbe isopsophique 89 et celle inférieure à celle-ci ; que, par suite, ainsi que le soutiennent à bon droit les intéressés, le terrain se trouvait dans la zone C dudit plan dans laquelle les constructions individuelles non groupées sont autorisées à la triple condition qu'elles se situent dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics et qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil des habitants exposés au bruit ;
Considérant, d'autre part, que la construction projetée se situait dans la zone UE A du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI définie par ledit plan comme une zone d'habitation individuelle de faible densité ; que le projet consistait dans la réalisation d'une maison individuelle non groupée - nonobstant la circonstance qu'une autre maison devait être implantée sur la partie divisée du terrain - d'une surface hors oeuvre nette de 113 m2, située dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics ; que, compte tenu de ses caractérisques, cette construction n'entraînera qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés au bruit ; que dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI a pu légalement, par l'arrêté litigieux en date du 16 janvier 1995, autoriser la construction projetée ; que, par suite, M. et Mme X... ainsi que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le maire était tenu en application des dispositions de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme de refuser le permis de construire délivré aux époux X... pour annuler ce dernier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant la cour que devant le tribunal ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que Mme A... soutient que la demande de permis de construire présentée par les époux X... était incomplète ; que cependant ont été sans influence sur l'appréciation de la commune la circonstance que les époux X... se soient présentés, à la date de la demande de permis de construire, comme les propriétaires du terrain dès lors que c'est la commune qui était alors propriétaire dudit terrain, la circonstance que la rubrique de la demande de permis de construire concernant les espaces verts et les plantations n'ait comporté aucune indication dès lors qu'étaient annexées à la demande de permis des photographies du terrain où apparaissaient les arbres existants, enfin la circonstance qu'ait été indiqué à tort que le terrain d'assiette de la construction provenait de la division d'une propriété bâtie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 janvier 1995, date de la délivrance du permis de construire aux consorts X... et qui est la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier si la demande de permis de construire est présentée par l'une des personnes mentionnées par l'article R.421-1-1 précité du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI avait, d'une part, décidé la vente aux intéressés du terrain dont elle était propriétaire et qui devait supporter la construction projetée et, d'autre part, autorisé le maire à signer une promesse de vente à cet effet par une délibération en date du 21 novembre 1994 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme A..., M. et Mme X... justifient d'un titre les habilitant à construire et, par suite, à présenter une demande de permis de construire ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant l'implantation de plusieurs habitations individuelles sur un même îlot de propriété ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que l'autorisation de construire porte sur l'implantation d'une seule maison ; que si l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que les "espaces à réserver en dehors de la voie publique doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement d'au moins deux véhicules par logement", il ressort du dossier de permis de construire que ces dispositions sont respectées, notamment par la réalisation d'un garage de 21 m2 ; qu'il ressort de ce même dossier que conformément aux prescriptions de l'article UE 13, au moins un arbre par 100 m2 de surface plantée a été maintenu ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des articles UE1, UE 12 et UE 13 ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si la construction par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant la construction d'une maison individuelle d'un étage et d'une surface hors oeuvre nette totale de 113 m2 sur un terrain de 375 m dans un quartier d'habitations individuelles, le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance que M. et Mme X... ainsi que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré aux intéressés le 16 janvier 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à payer à M et Mme X... une somme de 5.000 F en application des dispositions susmentionnées ; qu'en revanche, la demande de Mme A... qui succombe dans la présente instance et tendant à ce que M. et Mme X... et la COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris nos 9506358/7-9506359/7 en date du 26 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme A... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Mme A... est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 5. 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.