(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1998, présentée pour la COMMUNE D'ARPAJON, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution du jugement n 91750 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Z... Thierry la somme de 1.757.507, 60 F majorée des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 22.370, 09 F ;
2°) à titre subsidiaire, assortir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles de la fourniture par Mme A... d'une garantie bancaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE D'ARPAJON, et celles de Me X..., avocat, pour Mme A...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ;
Considérant que la COMMUNE D'ARPAJON demande qu'en application des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ci-dessus rappelées, il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser la somme de 1.757.507, 60 F à Mme A... majorée des intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que par jugement du tribunal de commerce de Marennes du 3 avril 1998, Mme A..., gérante ou associée de plusieurs sociétés, a été déclarée en liquidation judiciaire ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1997 exposerait de ce fait la COMMUNE D'ARPAJON à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles seraient accueillies ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susrappelées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ARPAJON en ordonnant le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement, présentées devant la cour à l'occasion de l'instance au fond dont elle est saisie, ne constituent pas par elles-mêmes une instance au sens des dispositions susvisées ; que, dès lors, la demande de la COMMUNE D'ARPAJON, tendant à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du dépôt de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement précité, doit être rejetée ;
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 1997.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'ARPAJON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.