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02/07/1998 | FRANCE | N°97PA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 97PA01703


(4ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 2 juillet 1997 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 953462 et 953463, en date du 30 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a procédé, avant-dire droit sur les conclusions de M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de permettre au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, de présenter dans le délai d'un mois ses observations sur le moyen susceptible de fonder la dé

cision à intervenir ;
2 ) d'annuler le jugement n s 953462 et 953...

(4ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 2 juillet 1997 au greffe de la cour, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 953462 et 953463, en date du 30 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a procédé, avant-dire droit sur les conclusions de M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de permettre au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, de présenter dans le délai d'un mois ses observations sur le moyen susceptible de fonder la décision à intervenir ;
2 ) d'annuler le jugement n s 953462 et 953463 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 4 mai 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux lui retirant son agrément en qualité d'agent de police municipale et l'arrêté en date du 2 juin 1995 licenciant M. X... ;
3 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal admi-nistratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement en date du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Melun a procédé, avant-dire droit sur les conclusions de M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de permettre au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, de présenter, dans le délai d'un mois, ses observations sur un moyen que le tribunal a considéré comme devant être relevé d'office par le juge et susceptible de fonder la décision à intervenir au fond ; qu'une telle mesure d'instruction, qui a pour effet de permettre à la seule admi-nistration de produire ses observations sur ce moyen soulevé d'office, méconnaît les dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le jugement du 30 décembre 1996 et, par voie de conséquence, le jugement du 22 avril 1997, sont entachés d'irrégularité et doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité du retrait d'agrément :
Considérant que, par décision du 4 mai 1995, le procureur de la République de Meaux a retiré l'agrément donné le 24 juin 1993 à M. X... en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, agent de police municipale à Meaux, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé avait, à plusieurs reprises, manqué à la fiabilité, au crédit et à la confiance nécessaires ; que, dès lors, la crédibilité des actes auxquels il serait amené à procéder à l'occasion de sa mission de police judiciaire serait atteinte ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pu présenter ses observations, en tout état de cause, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en soutenant qu'ils n'ont jamais fait l'objet de poursuites pénales ou judiciaires, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exhibé, porté et transporté, en service et hors service, une arme sans être titulaire d'autorisation de détention et port d'arme, et qu'à supposer même que, conformément à ses dires, il ne se serait agi que d'une réplique, il aurait ainsi manqué aux instructions reçues et mis en péril les agents de son service ; qu'en outre, le 30 octobre 1993, à l'occasion d'un contrôle routier dont il a fait l'objet, M. X... a présenté des pièces correspondant à un autre véhicule que celui qu'il conduisait et a préféré évoquer des relations plutôt que d'établir la régularité de la situation du véhicule ou sa propre bonne foi ; qu'enfin, il a employé dans la résidence de son père dont il avait la charge deux personnes dont l'une avait été condamnée pour avoir agressé l'un des agents de la police municipale de Meaux, placé sous l'autorité de M. X... ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L.412-49 du code des communes : "les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" ; que l'agrément prévu par ces dispo-sitions a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de police municipale ;
Considérant que le motif retenu par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux pour retirer son agrément à M. X..., tiré de ce que l'intéressé avait manqué à la "fiabilité, au crédit, et à la confiance néces-saires" pouvait légalement fonder la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux retirant l'agrément de l'intéressé comme agent de la police municipale doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 1995 portant radiation des cadres de M. X... :

Considérant que, dès lors que la décision en date du 4 mai 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux retirant l'agrément de M. X... en qualité d'agent de la police municipale a été ci-dessus jugée légale et que l'agrément des agents de la police municipale nommés par le maire est exigée en application des dispositions susmentionnées de l'article L.412-49 du code des communes, le maire de Meaux était tenu de tirer les conséquences du retrait d'agrément en mettant fin à ses fonctions d'agent de police municipale ; qu'il suit de là que le moyen, invoqué par M. X... et tiré de ce qu'informé de son licen-ciement, décidé par arrêté en date du 2 juin 1995, à compter du 1er juin 1995, il aurait été dans l'impossibilité de consulter son dossier, est inopérant ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Meaux en date du 16 octobre 1997 prononçant sa réintégration à compter du 13 juin 1997 :
Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui tranché par le jugement attaqué et ne peuvent, par suite, être présentées par la voie de l'appel incident ; qu'elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... aux fins de réintégration, de reconstitution de carrière et d'indemnisation :
Considérant que la décision du maire de Meaux portant licenciement de M. X... n'étant pas illégale, les conclusions aux fins de réintégration, de reconstitution de carrière et d'indemnité présentées par M. X... et fondées sur la prétendue illégalité de son licenciement ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner M. X... à payer à la commune de Meaux la somme de 2.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Melun en date des 30 décembre 1996 et 22 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et son appel incident sont rejetés.
Article 3 : M. X... est condamné à payer à la commune de Meaux la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et des conclusions de la commune de Meaux est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01703
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

Code des communes L412-49
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;97pa01703 ?
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