La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97PA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 97PA00968


(4ème Chambre)
VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 16 avril 1997, présentées pour M. Kandioura X..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965006-965007 du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 février 1992 et de lui délivrer une carte de rési

dent ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à...

(4ème Chambre)
VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 16 avril 1997, présentées pour M. Kandioura X..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965006-965007 du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 février 1992 et de lui délivrer une carte de résident ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : "Il ne peut être fait droit à une demande ... d'abrogation d'un arrêté ... de reconduite à la frontière présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, lorsqu'il a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 4 février 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... résidait en France ; que les dispositions précitées de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée faisaient, dès lors, obstacle à ce que la demande de M. X... fût accueillie, alors même, d'une part, qu'une demande d'abrogation d'un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal par suite d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, peut être présentée à toute époque, d'autre part, que serait établie la circonstance alléguée que M. X... aurait résidé habituellement en France depuis plus de quinze ans à la date à laquelle il a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 4 février 1992 et qui n'est pas, en tout état de cause, de nature à frapper ce dernier de caducité ; que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, faire échec à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le refus d'abroger l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que le préfet du Val-de-Marne lui a opposé, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance visée ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur la légalité du refus de délivrer une carte de résident à M. X... :
Considérant, d'une part, que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que l'arrêté préfectoral en date du 4 février 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ne pouvait plus être exécuté, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de délivrer à l'intéressé une carte de résident ;
Considérant, d'autre part, que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 20 ans et qui ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts, et, notamment, ses attaches familiales comme il le prétend, n'établit pas que le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer une carte de résident, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 4 février 1992 et de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00968
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;97pa00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award