La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97PA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 97PA00940


VU, enregistrée le 13 avril 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire présentée par M. Xuan Minh X..., demeurant ..., agissant en tant que président du Conseil syndical de l'immeuble sis ... que copropriétaire dudit immeuble ;
VU, enregistré le 9 mars 1998, le mémoire complémentaire présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9518501/3 et 9603879/3 en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril en date du 8 septembre

1995 par lequel le préfet de police prescrit aux copropriétaires de l'...

VU, enregistrée le 13 avril 1997 au greffe de la cour, la requête sommaire présentée par M. Xuan Minh X..., demeurant ..., agissant en tant que président du Conseil syndical de l'immeuble sis ... que copropriétaire dudit immeuble ;
VU, enregistré le 9 mars 1998, le mémoire complémentaire présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9518501/3 et 9603879/3 en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril en date du 8 septembre 1995 par lequel le préfet de police prescrit aux copropriétaires de l'immeuble sis ..., avec mise en cause des propriétaires des immeubles sis ..., et ..., de faire cesser le péril que
représente l'immeuble sis ... et les a invités, en cas de contestation, à désigner un expert chargé de procéder, contradictoirement avec l'expert par l'administration, à une vérification de l'état de cet immeuble le 12 janvier 1996 à 9 heures ;
2 ) d'annuler ladite décision ; subsidiairement, de désigner un expert avec mission de se rendre sur place, de se faire remettre tous documents intéressant le litige, examiner les bâtiments de l'immeuble du ..., décrire les vices dont ils sont atteints, dire s'ils constituent un péril imminent, décrire et chiffrer les travaux pour y remédier hors démolition, donner la valeur vénale de l'ensemble immobilier ;
3 ) d'enjoindre à la ville de Paris, copropriétaire majoritaire de faire cesser ses fuites d'eau et de reconnaître ses responsabilités et d'indemniser équitablement les copropriétaires minoritaires pour qu'ils puissent acheter ailleurs sans frais d'autres appartements pour remplacer ceux que la ville de Paris veut préempter ;
4 ) de condamner la préfecture de police à verser à M. X..., la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés dans les mémoires présentés par celui-ci en première instance et notamment à celui relatif à l'offre du requérant de réaliser les travaux nécessaires pour mettre hors péril les parties communes ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu aux moyens qu'il aurait développés oralement lors de l'audience du 20 novembre 1996 ; que si, en vertu des dispositions de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties pouvaient présenter, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, le tribunal administratif n'était régulièrement saisi d'éventuels moyens nouveaux présentés oralement et n'était donc tenu d'y répondre, à la date à laquelle il a statué, que si ces moyens avaient été confirmés dans un mémoire écrit déposé au cours de l'audience et avant les conclusions du commissaire du Gouvernement ; qu'en l'absence de précision sur le moyen présenté à l'audience auquel le jugement attaqué n'aurait pas répondu M. X... ne met pas la cour à même d'apprécier le mérite de son argumentation ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ensemble des copropriétaires concernés n'a pas été convoqué à l'audience n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité dès lors qu'il est établi que l'arrêté de péril a été régulièrement adressé à tous les copropriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-1du code de la construction et de l'habitation : "Dans le cas prévu par l'article L. 511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L. 511-2, sont transmis directement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un arrêté de péril, le tribunal administratif peut toujours, s'il le juge utile, ordonner une nouvelle expertise, il n'est tenu de prescrire une telle mesure d'instruction qu'au cas où, le propriétaire ayant usé de la faculté de désigner un expert chargé de procéder, contradictoirement avec l'expert de l'administration, à la constatation de l'état du bâtiment, les deux experts ont déposé des rapports faisant apparaître un désaccord, soit sur l'état de péril de l'immeuble, soit sur la nature des travaux susceptibles d'y mettre fin ;

Considérant que l'expert nommé par l'administration et celui du requérant ont tous deux reconnu l'existence du péril présenté par l'immeuble sis ... ; que si l'expert du requérant préconisait la consolidation de l'immeuble par des travaux généraux de second oeuvre alors que celui de la ville estimait préférable sa démolition, ils ont l'un et l'autre étudié ces deux solutions ; qu'ainsi, les experts n'étaient en désaccord ni sur l'existence du péril, ni sur les mesures techniques susceptibles d'être prises pour y mettre fin ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas dénaturé le rapport d'expertise en constatant que les deux experts "ont donné acte à l'administration de l'état d'abandon de cet ensemble immobilier et ont fait part de leur inquiétude quant aux risques réels d'effondrement de toute nature" ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas tenus, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un homme de l'art pour procéder à la même opération ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif pour violation de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ;
Sur l'arrêté de péril du préfet de police en date du 8 septembre 1995 :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté de péril attaqué n'est entaché d'aucune erreur substantielle dès lors qu'il est clair que l'injonction adressée aux copropriétaires de l'ensemble immobilier situé ... consiste en la démolition dans le délai d'un mois, du bâtiment R+5 sur rue et du bâtiment R+2 sur cour formant l'aile en retour, cage d'escalier A, B, C ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les travaux effectués par la copropriété en 1992 dans les cages d'escaliers de l'immeuble, l'état de vétusté et d'abandon de cet ensemble immobilier fait peser sur les occupants des risques réels d'effondrement ; que des infiltrations ayant conduit à des effondrements de plafond ont nécessité l'intervention de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les désordres affectent bien les structures de l'immeuble, principalement l'ensemble des planchers, et que le péril n'est pas supprimé du seul fait que certains appartements ont été murés ou étayés ; que si l'architecte conseil du requérant a estimé, lors de la visite contradictoire, que seule, une réfection générale des bâtiments pourrait juguler le péril, le coût des travaux de réhabilitation nécessaires pour conjurer le péril, eu égard à leur ampleur et à leur difficulté de réalisation, serait supérieur à la valeur vénale de l'immeuble et justifie donc la démolition des bâtiments R+5 sur rue et R+2 sur cour ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a prescrit la démolition des bâtiments ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la ville de Paris, qui est copropriétaire majoritaire de l'immeuble, est juge et partie dans la démolition de l'immeuble et que, par son comportement et celui de ses locataires, elle aurait contribué à l'aggravation de l'état de l'immeuble, est sans effet sur la légalité de l'arrêté de péril, dés lors que l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation donne compétence à l'autorité municipale pour prescrire la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine et qu'il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté de péril litigieux, le préfet de police aurait commis un détournement de pouvoir ; qu'il appartient à M. X..., de se pourvoir devant les tribunaux compétents si un litige l'oppose à la ville de Paris en qualité de copropriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril en date du 8 septembre 1995 du préfet de police et a homologué ledit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction à la ville de Paris de faire cesser ses fuites d'eau, de reconnaître ses responsabilités et d'indemniser équitablement les copropriétaires minoritaires :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, réserve faite des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, non applicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est la partie perdante dans l'instance soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00940
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX


Références :

Code de la construction et de l'habitation R511-1, L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, R511, L8-2 à L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;97pa00940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award