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02/07/1998 | FRANCE | N°97PA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 97PA00612


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 10 mars 1997 et 25 juillet 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, représentée par son maire, par la SCP LYON CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952395 en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de l'Essonne et de M. Quirico X..., l'arrêté du 20 avril 1995 du maire de Longjumeau en tant qu'il a ré

trogradé M. X... au grade d'attaché principal, et l'a condamnée à...

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 10 mars 1997 et 25 juillet 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, représentée par son maire, par la SCP LYON CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952395 en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de l'Essonne et de M. Quirico X..., l'arrêté du 20 avril 1995 du maire de Longjumeau en tant qu'il a rétrogradé M. X... au grade d'attaché principal, et l'a condamnée à payer une indemnité à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Essonne et M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner le préfet de l'Essonne et M. X... à lui verser la somme de 24.120 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Vu le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ..." ; qu'aux termes de l'article 97-I de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée : " ( ...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an ( ...). Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande." ;
Considérant que, par arrêté du 20 avril 1995, le maire de Longjumeau a déchargé M. X..., nommé le 11 janvier 1993 au grade de Directeur territorial de classe normale, 1er et 2ème échelon, avec effet rétroactif au 8 septembre 1992 et au 1er janvier 1993, de ses fonctions de secrétaire général de ladite commune à compter du 27 décembre 1994, et l'a rétrogradé au grade d'attaché principal ; qu'à cette date, l'arrêté du 11 janvier 1993 nommant M. X... directeur territorial était devenu définitif ;
Considérant, d'une part, que la délibération du 15 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Longjumeau avait transformé un emploi d'attaché principal en emploi de directeur territorial afin que M. X... puisse occuper un emploi correspondant au grade auquel on souhaitait le promouvoir, a été rapportée le 29 juin 1993 en raison de son illégalité, à la demande du préfet de l'Essonne ; que M. X... ayant demandé le 4 mai 1994, d'être déchargé de l'emploi fonctionnel de secrétaire général, et la commune ne possèdant pas d'emploi susceptible d'être occupé par un directeur territorial, la délibération du 28 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Longjumeau avait créé un nouvel emploi de directeur territorial et l'arrêté du maire du 26 décembre 1994 mettant fin aux fonctions de secrétaire général exercées par M. X... et le réintégrant dans l'emploi de directeur territorial créé par la délibération du 28 juillet 1994, ont été annulés par jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, devenu définitif ; que cette circonstance n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune requérante, de contraindre la commune à réintégrer M. X... en qualité d'attaché principal ; qu'en effet, dès lors que la commune ne pouvait offrir à M. X... un emploi correspondant à son grade, il lui appartenait de faire bénéficier l'intéressé des dispositions susrappelées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la nomination de M. X... au grade de directeur territorial de classe normale à compter du 8 septembre 1992 ait été illégale n'était pas suffisante pour la regarder comme un acte inexistant n'ayant pas créé de droits, dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une annulation contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LONGJUMEAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté précité du 20 avril 1995 du maire de ladite commune en tant qu'il rétrograde M. X..., et l'a condamnée à verser à l'intéressé une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M. X..., qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LONGJUMEAU la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00612
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - SEPARATION DU GRADE ET DE L'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;97pa00612 ?
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