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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA04323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 96PA04323


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant 61, voie Daumier, 94400 Vitry-sur-Seine, par la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9601156 en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1995 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 octobre 1995 lui refusant le renouvellement d'autorisation de

détention d'armes ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de conda...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant 61, voie Daumier, 94400 Vitry-sur-Seine, par la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9601156 en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1995 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 octobre 1995 lui refusant le renouvellement d'autorisation de détention d'armes ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là, que la décision du 7 décembre 1995 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a, en vertu des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour refuser à M. X... le renouvellement de l'autorisation de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories délivrée en 1992, l'administration s'est fondée sur des faits de nature à mettre en cause la sécurité de tiers ; qu'eu égard à la nature de ces faits et nonobstant la circonstance que ceux-ci datent de 1970 et 1979, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait obtenu en 1992 une autorisation de détention d'armes et n'ait pas, depuis cette date, attiré l'attention des services de police est, dans les circonstances de l'espèce et à supposer même que l'administration ait eu connaissance des faits reprochés antérieurement à 1992, eu égard à la nature de ces faits, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04323
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 avril 1939
Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 44
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa04323 ?
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