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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA04273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 96PA04273


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1996 sous le n 96PA04273, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/2737 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU l'ordonnance n 45-2658

du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France d...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1996 sous le n 96PA04273, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/2737 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
VU le décret n 83-1025 du 27 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et ses usagers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1 au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement en date du 13 décembre 1989 du tribunal de grande instance de Reims prononçant la nullité du mariage célébré le 8 janvier 1988 entre M. X... et Melle Y..., que M. X... n'a contracté ce mariage avec une ressortissante de nationalité française que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France ; que la carte de résident délivrée le 2 avril 1988 à l'intéressé a été obtenue à la suite d'une fraude destinée à détourner la loi de son objet et n'a pu, par suite, créer des droits au profit de M. X... ni acquérir à son égard un caractère définitif ; que le préfet de Seine-et-Marne a donc pu légalement prononcer le retrait de la carte de résident de M. X... après l'expiration du délai de recours contentieux et sans mettre à même l'intéressé de présenter ses observations écrites ; que cette décision, qui se fonde sur un jugement du tribunal de grande instance dont le préfet n'a eu connaissance qu'en 1991, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1991 annulant un précédent retrait, prononcé le 6 janvier 1989 par le préfet de Seine-et-Marne, au motif que le caractère frauduleux du mariage de M. X... n'était pas établi par les pièces du dossier ; que M. X..., qui n'a produit aucun élément de nature à établir le caractère non frauduleux de son mariage, ne saurait utilement invoquer la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance aurait été rendu sans qu'il puisse débattre de façon contradictoire du caractère frauduleux de son mariage ; qu'il ne saurait davantage utilement se prévaloir de son insertion dans la société française, ni de circonstances postérieures à la décision attaquée et relatives à sa situation familiale actuelle ainsi qu'à la durée de son séjour en France, pour contester la légalité de la décision de retrait de sa carte de résident ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 janvier 1992 prononçant le retrait de sa carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04273
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa04273 ?
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