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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA03356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 96PA03356


(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 24 décembre 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Sylviane X..., demeurant ..., 77380, Combs la Ville ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 1989 et du 22 novembre 1991 refusant d'imputer à l'accident de trajet qu'elle a subi le 18 novembre 1980 les soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 24 octobre

1988 au 1er janvier 1989 ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
3 ) de conda...

(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 24 décembre 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Sylviane X..., demeurant ..., 77380, Combs la Ville ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 1989 et du 22 novembre 1991 refusant d'imputer à l'accident de trajet qu'elle a subi le 18 novembre 1980 les soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 24 octobre 1988 au 1er janvier 1989 ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 F au titre des frais exposés dans la présente instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 70-1089 du 6 octobre 1970 modifié ;
VU le décret n 77-588 du 9 juin 1977 ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " ... si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, aux remboursements des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; que la commission de réforme départementale de Seine-et-Marne, consultée sur l'application de ces dispositions aux soins et arrêts de travail prescrits à Mme X..., contrôleur des impôts, pendant la période allant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 octobre 1988 au 1er janvier 1989, avait estimé qu'ils n'étaient pas imputables à l'accident de trajet survenu le 18 novembre 1980 mais à l'état pathologique qui avait nécessité une première intervention chirurgicale le 24 avril 1980 ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé le 4 juin 1991 par Mme X... contre la décision du 24 mai 1989 prise conformément à l'avis précité de la commission de réforme et contestée devant le tribunal administratif de Versailles par une demande enregistrée le 4 juillet 1989, la commission a été consultée une seconde fois sur la base d'une nouvelle expertise médicale ; que la décision en date du 22 novembre 1991 du ministre chargé du budget prononcée au vu de l'avis ainsi émis le 22 octobre 1991, confirme la décision, en date du 24 mai 1989, du directeur général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure de consultation de la commission de réforme :
Considérant que la commission de réforme réunie le 22 octobre 1991, qui n'était pas tenue, contrairement aux allégations de la requérante, de faire examiner celle-ci par l'un de ses membres issus du corps médical, a eu recours, pour éclairer son avis, au concours du professeur Y..., chirurgien orthopédiste agréé, qui a examiné l'intéressée le 15 juillet 1991 ; que la convocation devant cet expert médical invitait Mme X... à se présenter "munie d'un dossier médical complet (compte rendu de l'intervention chirurgicale du 24 octobre 1988, certificats, ordonnances, radiographies, etc ...)" ; qu'il n'est pas allégué que Mme X... aurait été indûment privée de la possibilité d'adresser des observations écrites et des certificats médicaux à la commission de réforme ; que, contrairement aux dires de l'intéressée, les membres de la commission n'avaient pas à la contacter personnellement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission aurait été insuffisamment informée du cas de Mme X... et aurait rendu son avis au vu d'un dossier incomplet, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si Mme X... prétend que son médecin traitant aurait refusé de comparaître devant la commission de réforme au motif qu'il n'aurait pas eu communication du rapport du professeur Y..., il ressort des pièces du dossier qu'il a adressé cette demande de communication à l'expert médical, personne privée, le jour même de la réunion de la commission ; qu'il appartenait à Mme X... de demander, en temps utile, la communication du rapport d'expertise, par l'intermédiaire du médecin de son choix, à la commission départementale de réforme ou à son administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être rejeté ;
Sur l'imputabilité au service des troubles litigieux :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du certificat établi le 16 mars 1988 par le docteur Z..., spécialiste en chirurgie orthopédique et réparatrice, qui a pratiqué l'intervention chirurgicale du 24 octobre 1988 ainsi que du compte rendu de l'examen tomodensitométrique du genou gauche effectué à la demande de ce chirurgien le 7 avril 1988, que l'instabilité résiduelle de la rotule du genou gauche de Mme X..., à l'origine de l'intervention chirurgicale du 24 octobre 1988 qui a consisté en une ostéotomie de réaxation de cette rotule, est la conséquence directe de la luxation de cette rotule qui a nécessité l'intervention chirurgicale du 24 avril 1980 et non celle de l'entorse du ligament latéral interne du genou gauche causé par l'accident de trajet dont Mme X... a été victime le 18 novembre 1980 ; que la circonstance qu'une allocation temporaire d'invalidité soit concédée à l'intéressée au titre de l'incapacité permanente résultant de cet accident de service, n'établit pas l'imputabilité au service des maux litigieux qui sont intervenus postérieurement à la date de consolidation de l'état de Mme X... consécutif à cet accident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant d'imputer à l'accident de trajet qu'elle a subi le 18 novembre 1980 les soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 24 octobre 1988 au 1er janvier 1989 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03356
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa03356 ?
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