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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA02769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 96PA02769


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 11 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée par Melle Adeline X... demeurant à Rotignon, Laons, 28270, Brezolles ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411003/5 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1994 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique a refusé de l'admettre à concourir au concours externe ouvert en 1994 pour le recrutement d'attachés d'administ

ration centrale ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 11 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée par Melle Adeline X... demeurant à Rotignon, Laons, 28270, Brezolles ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411003/5 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1994 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique a refusé de l'admettre à concourir au concours externe ouvert en 1994 pour le recrutement d'attachés d'administration centrale ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de dire que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 62-1004 du 24 août 1962 modifié ;
VU le décret n 82-819 du 27 septembre 1982 modifié ;
VU le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 7 août 1972 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 16 janvier 1976 modifié ;
VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que l'article R.139 du même code impose une notification de l'avis d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne dans ses visas que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que ces mentions font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire ; que si Melle X... soutient ne pas avoir été convoquée à l'audience, il ressort du dossier qu'elle n'a pas réclamé la lettre recommandée portant son nom et son adresse et l'avertissant du jour où l'affaire serait appelée à l'audience, qui a été présentée à son domicile le 22 mai 1996 et qui a été retournée à l'envoyeur ; qu'ainsi, la circonstance que la requérante n'aurait pas reçu cette lettre ne saurait suffire à établir qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la date de l'audience ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des articles 4 et 5 du décret du 24 août 1962 susvisé relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale : "Les attachés d'administration centrale sont recrutés : ( ...) 2 par la voie de deux concours interministériels, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret ; ( ...) Les deux concours interministériels prévus à l'article 4 ci-dessus sont ouverts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique : 1 L'un, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée a) du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; b) du directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ; c) d'un directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère, nommé par arrêté du premier ministre, ou de son représentant" ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que, par une décision datée du 20 juin 1994 et signée par Mme Y..., sous-directeur de l'encadrement et de la formation à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, l'administration a rejeté la demande de Melle X... tendant à l'admission de sa candidature au concours externe pour le recrutement d'attachés d'administration centrale ouvert au titre de l'année 1994, au motif, d'une part, qu'elle ne possédait aucun des diplômes requis, d'autre part, que la commission instituée en application des dispositions réglementaires précitées, avait estimé qu'elle ne justifiait pas d'une formation équivalente ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 3 juin 1994 de cette commission que celle-ci s'est effectivement prononcée, comme il lui appartenait de le faire, sur la capacité à concourir de Melle X... ; que le ministre chargé de la fonction publique, qu'aucun texte n'obligeait à communiquer aux candidats concernés le procès-verbal de la séance précitée de la commission, était tenu de refuser à Melle X... la possibilité de se présenter au concours litigieux, dès lors qu'il constatait que l'intéressée ne satisfaisait ni à la condition de diplôme ni à la condition de reconnaissance de sa capacité à concourir par la commission compétente, auxquelles l'autorisation de se présenter au concours litigieux était subordonné ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 20 juin 1994 est inopérant et ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré des diplômes possédés par Melle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, le concours externe d'entrée à l'école nationale d'administration "est ouvert aux candidats ( ...) titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ( ...) ou ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques" ; que l'article 2 du décret du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur énumère limitativement les diplômes nationaux de troisième cycle tandis que l'arrêté ministériel du 16 janvier 1976 portant dispositions relatives au deuxième cycle des études universitaires alors en vigueur précise, en son article 2, que "deux diplômes nationaux sanctionnent les études de deuxième cycle : la licence et la maîtrise" ; que l'arrêté ministériel du 7 avril 1972 fixe la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Considérant que Melle X... produit un certificat des résultats qu'elle a obtenus pendant les quatre années d'études qu'elle a suivies, à partir du 1er octobre 1979, à l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, établissement libre d'enseignement supérieur, le diplôme d'université de droit et économie de l'agriculture que lui a délivré, le 30 juin 1983, l'Université de Paris I et le diplôme d'études supérieures, spécialité droit de l'agriculture, que le même établissement lui a délivré le 29 juin 1984 ; qu'elle n'est donc titulaire ni d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, au sens de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur modifiée, complété par l'article premier du décret du 5 juillet 1984 précité et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1976 précité, ni d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ni d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur la liste dressée par l'arrêté ministériel du 7 avril 1972 ; que, si Melle X... allègue qu'elle devrait être regardée comme ayant terminé avec succès la première année d'un second cycle d'études supérieures juridiques, dès lors qu'elle est titulaire du diplôme d'études supérieures de l'Université de Paris I précité, elle n'établit pas que ce dernier serait équivalent à un diplôme national de troisième cycle ni même au niveau susceptible d'être atteint à l'issue de la première année d'un second cycle sanctionné par un diplôme national ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle détient l'un des diplômes ou titres exigés sur le fondement des dispositions du décret du 24 août 1962 précitées, pour se présenter au concours externe de recrutement d'attachés d'administration centrale ouvert au titre de l'année 1993 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'équivalence de la formation de Melle X... avec les diplômes requis :
Considérant que Melle X... n'établit pas que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa formation n'était pas équivalente aux diplômes requis pour l'admission à se présenter au concours litigieux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Melle X... a été admise à subir les épreuves permettant l'accès, en 1995, au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, parmi les candidats de la première catégorie, au sens de l'article 11 du décret du 27 septembre 1982 modifié et de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1991 susvisés, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1994 refusant de l'admettre à concourir au concours externe organisé en 1994 pour le recrutement d'attachés d'administration centrale ; que les conclusions de Melle X... tendant à ce que cette décision soit regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02769
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Arrêté du 07 avril 1972
Arrêté du 16 janvier 1976 art. 2
Arrêté du 10 octobre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139
Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 4, art. 5
Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 4, art. 11
Décret 84-573 du 05 juillet 1984 art. 2
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa02769 ?
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