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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 juillet 1998, 96PA02538


(4ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 29 août 1996, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 932592-932593 du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Melle Ava Y..., a annulé l'arrêté en date du 15 mars 1993 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a révoqué l'intéressée de l'éducation nationale ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de V

ersailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU la loi n 83-634 du ...

(4ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 29 août 1996, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 932592-932593 du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Melle Ava Y..., a annulé l'arrêté en date du 15 mars 1993 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a révoqué l'intéressée de l'éducation nationale ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Melle Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle Y..., adjoint administratif affectée dans le service de l'intendance du collège Jean Moulin d'Arnouville-les-Gonesse à compter du 1er septembre 1992, a été révoquée, par l'arrêté litigieux, pour des motifs disciplinaires tirés d'un comportement agressif permanent envers ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et les élèves, des refus d'obéissance et d'un absentéisme entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des difficultés relationnelles et du défaut de sens du service public déjà manifestés dans les précédentes fonctions qu'elle avait exercées dans l'académie de Versailles et l'académie de Paris en qualité d'agent de bureau non titulaire ;
Considérant que, si le recteur de l'académie de Versailles était fondé à prendre en compte le caractère persistant des faits reprochés à Melle Y..., compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises par l'intéressée ainsi que de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions qu'elle exerçait alors, l'autorité disciplinaire a toutefois entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision de prononcer contre l'intéressée, moins de sept mois après son entrée en fonctions, une révocation qui constitue la sanction la plus sévère de l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article 66 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 15 mars 1993 révoquant Melle Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Melle Y... la somme de 2.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Melle Y... une somme de 2.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02538
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa02538 ?
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