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25/06/1998 | FRANCE | N°97PA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 97PA00606


(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 10 mars, 2 juin et 14 octobre 1997, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN, sis ..., par Me X..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 10 février 1997, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'expulsion sous astreinte de Mme Y... du logement qu'elle occupe au ... ;
2 ) d' ordonner l'expulsion de Mme Y... dans le délai d'une semaine et d'a

ssortir cette décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard à co...

(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 10 mars, 2 juin et 14 octobre 1997, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN, sis ..., par Me X..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 10 février 1997, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'expulsion sous astreinte de Mme Y... du logement qu'elle occupe au ... ;
2 ) d' ordonner l'expulsion de Mme Y... dans le délai d'une semaine et d'assortir cette décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;
3 ) de condamner Mme Y..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 10.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN et celles de Me Z..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 26 juillet 1996, le CENTRE HOSPITALIER du VEXIN a enjoint Mme Y... de libérer avant le 1er octobre 1996 le logement sis ..., qui lui avait été concédé à titre onéreux par décision du 28 septembre 1990 renouvelée le 1er juillet 1996 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'en raison de sa situation à l'intérieur de l'enceinte des installations hospitalières, le logement concédé à Mme Y..., à raison de sa qualité d'agent hospitalier, doit être regardé comme faisant partie intégrante du domaine public du CENTRE HOSPITALIER du VEXIN ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 10 février 1997 par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'établissement hospitalier tendant à l'expulsion de Mme Y..., motif pris que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER du VEXIN devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la demande d'expulsion sous astreinte :
Considérant que la concession de logement consentie à Mme Y... à titre temporaire et à raison de ses fonctions d'aide soignante devait, aux termes d'un contrat signé le 28 septembre 1990, prendre fin "de plein droit et sans préavis" lors du départ à la retraite de l'intéressée ; que A... André se trouve effectivement dans cette situation depuis le 1er novembre 1994 ; qu'en conséquence, depuis cette date, l'intéressée doit être regardée comme une occupante sans titre du logement dont s'agit quand bien même son maintien dans les lieux aurait été toléré jusqu'à la mise en demeure intervenue le 26 juillet 1996 ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER du VEXIN est fondé à demander son expulsion au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à 100 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au CENTRE HOSPITALIER du VEXIN, la somme de 5.000 F ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER du VEXIN soit condamné, sur le fondement des mêmes dispositions, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 10 février 1997 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Mme Y... de libérer le logement qu'elle occupe dans l'enceinte des installations du CENTRE HOSPITALIER du VEXIN sous astreinte de 100 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Mme Y... est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, à payer au centre HOSPITALIER du VEXIN, la somme de 5.000 F.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER du VEXIN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00606
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;97pa00606 ?
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