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25/06/1998 | FRANCE | N°96PA03360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 96PA03360


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1996, présentée pour la société RADIO-FRANCE, dont le siège social est situé 116, avenue du Président Kennedy 75016 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société RADIO-FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9307062/7 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS)

a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 21.874.999,99...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1996, présentée pour la société RADIO-FRANCE, dont le siège social est situé 116, avenue du Président Kennedy 75016 Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société RADIO-FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9307062/7 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 21.874.999,99 F assortie des intérêts et, en tant que de besoin, de la décision en date du 26 mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration et la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3 ) de condamner le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ou le ministre des affaires sociales et de l'intégration à lui verser la somme de 21.874.999,99 F assortie des intérêts prévus à l'article 178 du code des marchés publics et de leur capitalisation, correspondant au prix des prestations de diffusion qu' elle a assurées jusqu' au 31 décembre 1991, d'émissions de radio commandées par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et produites par la société Radio-France-internationale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 66-537 sur les sociétés commerciales ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour RADIO FRANCE et celles de la SCP RICARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par la société RADIO-FRANCE de ce que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ; qu'ainsi, le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Paris doit être annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur ce moyen ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, en même temps que, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens présentés par la société RADIO-FRANCE ;
Sur le fond :
Considérant que la société RADIO-FRANCE demande la condamnation du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) et, en tant que de besoin, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, à lui verser la somme de 21.874.999,99 F correspondant au prix des prestations de programmation et de diffusion d'émissions de radio produites par la société Radio-France-internationale qu'elle a assurées entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1991, à la demande du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'intervention de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'article 60 du cahier des charges de la société RADIO-FRANCE alors en vigueur, mettait à la charge de cette dernière le soin de programmer et de diffuser des émissions destinées aux travailleurs étrangers résidant en France sur la base de conventions annuelles conclues entre elle et les différentes parties concernées ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que RADIO-FRANCE faisait réaliser lesdites émissions par la société Radio-France-internationale qui était alors sa filiale, qu'elle assurait le soin de les diffuser sur son réseau ondes moyennes, et que chaque année, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles concluait avec elle des conventions à fin de paiement du coût de programmation et de diffusion desdites émissions ;

Considérant que l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée a eu pour effet de supprimer les liens de filiation entre RADIO-FRANCE et la société Radio-France-internationale ; qu'en application de cette loi, deux cahiers des charges ont été approuvés par décrets des 13 novembre 1987 et 20 janvier 1988 applicables respectivement à RADIO-FRANCE et à Radio-France-internationale ; que l'article 95 du cahier des charges de RADIO-FRANCE relatif à ses relations avec la société Radio-France-internationale a mis à sa charge la programmation et le soin de faire diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle ; que, pour leur part, les articles 23 et 85 du cahier des charges de Radio-France-internationale, ont mis à la charge de cette dernière la programmation des émissions en langues étrangères destinées aux communautés étrangères résidant en France dans des conditions fixées par des conventions annuelles conclues entre cette société et les différentes parties concernées, lesdites conventions devant fixer les modalités de prise en charge financière de ces émissions ;
Considérant qu'il découle des dispositions de l'article 95 du cahier de charges de la société RADIO-FRANCE que si demeurait pour elle une obligation de programmation et de diffusion d'émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, cette obligation devait désormais être remplie dans des conditions fixées par une convention annuelle passée uniquement entre elle et la société Radio-France-internationale ; qu'en revanche, et en application des articles 23 et 85 de son cahier des charges, il appartenait à cette dernière société de souscrire une convention annuelle avec "les parties concernées" parmi lesquelles figurait le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a, depuis lors, entendu passer directement un contrat avec la société requérante ; que celle-ci n'est, en conséquence, pas fondée à invoquer le maintien, postérieurement à l'entrée en vigueur de ces cahiers de charges, de liens contractuels entre elle-même et le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles qui aurait obligé cet établissement à poursuivre avec la requérante ses relations ou à lui notifier sa volonté d'y mettre en terme ;

Considérant, en outre, que, par les conventions que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a par la suite souscrit avec la société Radio-France-internationale, celui-ci a clairement entendu n'entretenir de liens contractuels qu'avec cette seule société en prévoyant de lui verser le prix de l'ensemble des prestations, à charge pour cette dernière de reverser à la société RADIO-FRANCE les sommes correspondant aux coûts de diffusion ; qu'ainsi le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a pu régulièrement fait connaître à la société Radio-France-Internationale son intention de ne plus prendre en charge au-delà du 1er semestre 1989 le coût de la diffusion des émissions qu'elle produisait sur le réseau ondes moyennes, et n'avait aucune obligation d'en informer la société requérante ; qu'au surplus, au vu des termes d'une lettre adressée le 10 mai 1989 par le directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles au président de RADIO-FRANCE, cette société ne pouvait ignorer l'opposition pour l'avenir du conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à un financement de la diffusion des émissions sur le réseau "ondes moyennes";
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société RADIO-FRANCE aurait continué à diffuser les émissions produites par Radio-France internationale avec l'accord, même tacite, du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ; que la poursuite de ces diffusions sur un réseau qui ne rencontrait pas l'agrément du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ne peut être regardée comme ayant créé à son profit un enrichissement sans cause de nature à ouvrir au profit de la société requérante un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RADIO-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause.
Article 2 : La requête de la société RADIO-FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03360
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;96pa03360 ?
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