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25/06/1998 | FRANCE | N°96PA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 96PA01246


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, la requête présentée pour Mme Françoise A... demeurant ..., par Me B..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le président de l'université Pierre et Marie Curie a opposée à sa demande de réparation de son préjudice résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 27 octobre 1989 ;
2 ) de condamner l'un

iversité à lui verser la somme de 100.000 F majorée des intérêts de droit à ...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, la requête présentée pour Mme Françoise A... demeurant ..., par Me B..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le président de l'université Pierre et Marie Curie a opposée à sa demande de réparation de son préjudice résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 27 octobre 1989 ;
2 ) de condamner l'université à lui verser la somme de 100.000 F majorée des intérêts de droit à compter du 21 décembre 1995, en réparation du préjudice subi à raison dudit accident ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour Mme A..., et celles de Me de Y..., avocat, pour l'Université Pierre et Marie Curie,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le 27 octobre 1989, alors qu'étant assise à son bureau, Mme A... tentait de soulever un dossier volumineux posé derrière elle, son fauteuil à roulettes bascula, provoquant sa chute et des lésions dont elle conserva une incapacité permanente partielle de 20 % ; que se fondant sur un rapport du service d'hygiène et de sécurité de l'Université Pierre et Marie Curie établissant que le défaut d'entretien du mobilier et l'état défectueux du revêtement du sol de son bureau avaient pu concourir à la survenance de son accident, Mme A... entend se prévaloir d'une faute lourde de son administration pour obtenir, outre le forfait de pension qui lui a été accordé, une indemnité complémentaire destinée à réparer les troubles dans ses conditions d'existence ainsi que son préjudice moral ;
Considérant qu'un fonctionnaire victime d'un accident de service ne peut, même dans l'hypothèse où l'accident aurait été rendu possible par une mauvaise organisation du service révélant une faute lourde de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de cette dernière que ceux qui découlent du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le législateur a entendu limiter, en ce qui concerne les préjudices subis, les obligations de l'Etat à celles fixées par ce code et exclure tout autre régime d'indemnisation, comportant l'allocation d'indemnités évaluées d'après le préjudice réellement subi ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à obtenir, outre le forfait de pension qui lui a été alloué à raison de l'accident de service dont elle a été victime, l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en invoquant la faute lourde qu'aurait constitué le défaut d'entretien du mobilier et des locaux de l'université où elle travaillait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Université Pierre et Marie Curie et de condamner Mme A..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Pierre et Marie Curie tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01246
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;96pa01246 ?
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