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23/06/1998 | FRANCE | N°95PA02943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1998, 95PA02943


(1ère Chambre)
VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 14 septembre 1995, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9112569/5 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1991 par laquelle le général, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a résilié le contrat d'engagement de M. Jean-Marc X... à titre disciplinaire ;
2°) de rejeter le demande présentée par M.

X... devant le tribunal admi-nistratif de Paris ;
3 ) de prononcer le su...

(1ère Chambre)
VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 14 septembre 1995, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9112569/5 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1991 par laquelle le général, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a résilié le contrat d'engagement de M. Jean-Marc X... à titre disciplinaire ;
2°) de rejeter le demande présentée par M. X... devant le tribunal admi-nistratif de Paris ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... infligent une sanction ..." ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fonde-ment de la décision" ;
Considérant que, par décision du 9 octobre 1991, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a prononcé la résiliation du contrat d'engage-ment de M. X... pour un motif disciplinaire ; que cette décision, si elle vise la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, le décret du 22 avril 1972 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête et l'avis émis par le conseil d'enquête réuni le 9 octobre 1991, se borne à indiquer que M. X... fait l'objet de cette résiliation de son contrat "pour faute grave contre la discipline" ; qu'ainsi, elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et ne répond pas, par suite, aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne met pas M. X... en mesure de connaître les griefs finalement retenus contre lui par le conseil d'enquête ; que la circonstance que M. X... a fait l'objet d'une puni-tion le 7 août 1991 pour les faits à l'origine de la résiliation de son contrat d'engage-ment et qu'il ait reçu, le 4 septembre 1991, l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête en date du 27 août 1991 relatant les faits qui lui étaient reprochés, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour annuler ladite décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de sa motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé la décision du 9 octobre 1991 résiliant son contrat d'engagement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner l'Etat à verser la somme de 6.000 F à M. X... en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6.000 F à M. X... en application des dispo-sitions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02943
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-1219 du 20 décembre 1973
Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-23;95pa02943 ?
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