VU la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par le SYNDICAT NATIONAL SUD-IMPOTS, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL SUD-IMPOTS demande à la cour d'annuler le jugement n 9701963/5 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1997 par laquelle le directeur général des impôts a déclaré irrecevables les listes des candidats qu'il avait présentées en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nos 3, 5 et 6 de la direction générale des impôts, ensemble cette décision ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code du travail, et notamment son article L.133-2 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 14 ;
VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 94 II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996: " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives : ... Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : ...2 Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ... ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ..." ; et qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret du 20 janvier 1997 : "Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier au tribunal administratif le soin d'apprécier, préalablement à la tenue du scrutin, la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail, sans préjudice de la contestation de la validité des opérations électorales dont il peut être saisi ultérieurement ; que si les dispositions de l'article 94 II de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales peut faire l'objet d'un appel, la circonstance qu'à la date d'introduction de la requête, les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ont été proclamés entache d'irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation du jugement ;
Considérant qu'à la date du 21 avril 1997, à laquelle le SYNDICAT NATIONAL SUD-IMPOTS, par la requête susvisée, a demandé à la cour d'annuler le jugement en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1997 du directeur général des impôts déclarant irrecevables les listes qu'il avait présentées en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nos 3, 5 et 6 de la direction générale des impôts, lesdites élections avaient eu lieu ; que, par suite, la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL SUD-IMPOTS est rejetée.