La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°97PA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juin 1998, 97PA00582


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1997 sous le n 97PA00582, présentée pour M. Kamuisi Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9607122 et 9607123 en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1995 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique en date du 15 novembre

1995 formé auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision e...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1997 sous le n 97PA00582, présentée pour M. Kamuisi Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9607122 et 9607123 en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1995 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique en date du 15 novembre 1995 formé auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. Y... un titre de séjour portant la mention "carte de résident" et ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner le ministre à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 1995 refusant de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'il avait formé auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision, comporte l'énoncé de moyens dirigés tant contre ce jugement que contre les décisions attaquées ; que, par suite, la fin de non-recevoir du ministre doit être écartée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. Y..., le préfet du Val-de-Marne s'est borné à relever que : "après examen approfondi de votre dossier, il n'apparaît pas que votre situation, à la fois personnelle et familiale, puisse justifier une admission exceptionnelle au séjour en France" ; qu'une telle motivation, qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. Y..., ne satisfait pas aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision n'a, en tout état de cause, pas couvert ce vice ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 1995 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 15 novembre 1995 contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. Y... un titre de séjour portant la mention "carte de résident" :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

Considérant que si le présent arrêt a pour effet de saisir à nouveau le préfet du Val-de-Marne de la demande de M. Y..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'il sollicite ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner l'Etat, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. Y... la somme de 3.000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 février 1997 ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 1995, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 3.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00582
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-04;97pa00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award