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04/06/1998 | FRANCE | N°96PA04437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juin 1998, 96PA04437


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9411808/5 et 9411809/5 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet du Val- de-Marne, l'arrêté, en date du 16 juin 1994, par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne a procédé à la titularisation et au reclassement, en qualité d'attaché territorial, de M. X... ;
2 ) de rejeter les demandes du préfe

t devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9411808/5 et 9411809/5 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet du Val- de-Marne, l'arrêté, en date du 16 juin 1994, par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne a procédé à la titularisation et au reclassement, en qualité d'attaché territorial, de M. X... ;
2 ) de rejeter les demandes du préfet devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, modifiée ;
VU le décret n 86-227 du décret du 18 février 1986 ;
VU le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le motif de la forclusion de la demande de titularisation retenu par le jugement attaqué pour annuler l'arrêté litigieux était le principal moyen du déféré du préfet du Val-de-Marne et a été discuté par les parties en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité par défaut de procédure contradictoire manque en fait ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Val-de-Marne :
Considérant que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé dispose que : "le préfet peut donner délégation de signature : 1 ) au secrétaire général ( ...) en toute matières ( ...) "; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, par suite, le moyen tiré de "l'incompétence" du secrétaire général de la préfecture pour introduire, au nom du préfet du Val-de-Marne, le déféré contre l'arrêté litigieux, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 1994 du président du conseil général du Val-de-Marne :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qu'ont vocation à être titularisés les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général s'ils étaient en fonction à la date de la publication de ladite loi ou bénéficiaient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ayant accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués, remplissant les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "( ...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1 ) S'il ne possède la nationalité française ... " ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 18 février 1986 : "Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés ... " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 février 1986 susmentionné : "Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé comme psychologue vacataire par le conseil général du Val-de-Marne depuis le 1er février 1979, était titulaire depuis 1978 d'une licence de psychologie ; qu'il a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 13 mars 1991 par le juge d'instance de Juvisy-sur-Orge ; qu'à cette date, au plus tard, il réunissait ainsi les conditions prévues par les articles 126 ou 127 de la loi du 26 janvier 1984 et disposait, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour déposer sa demande en vue de sa titularisation à peine de forclusion de sa demande ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M. X... ayant été déposée le 29 avril 1993 devait être regardée comme irrecevable ; qu'il suit de là, que l'arrêté en date du 16 juin 1994 par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne a nommé M. X... attaché territorial de 2ème classe à compter du 1er juillet 1993 est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... ait obtenu le 31 mars 1993 un Diplôme d'Etudes Supérieures d'administration municipale (DESAM) n'était pas de nature à rouvrir les délais pour formuler sa demande de titularisation, dès lors qu'il était titulaire depuis 1978 d'un des titres exigés par l'article 2 du décret susvisé du 18 février 1986 ;
Considérant, enfin, que les circonstances que, d'une part, le délai pour présenter sa demande de titularisation prévu par l'article 7 du décret précité du 18 février 1986 soit de six mois à compter de la date à laquelle les agents des collectivités territoriales des catégories A et B réunissent les conditions prévues par les articles 126 ou 127 de la loi du 26 janvier 1984, alors que le délai est d'un an pour les demandes de titularisation des agents de la fonction publique de l'Etat et que, d'autre part, l'article 129 de la même loi prévoyant que le délai dont disposent les postulants à titularisation ne peut être inférieur à six mois, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le délai de six mois prévu par l'article 7 du décret du 18 février 1986 susrappelé ; qu'en fixant ce délai à six mois, le décret susvisé n'a méconnu aucune disposition constitutionnelle ou législative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04437
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 2, art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 127, art. 129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-04;96pa04437 ?
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