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04/06/1998 | FRANCE | N°96PA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juin 1998, 96PA04248


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 novembre 1996 sous le n 96PA04248, présentés par Mme Drissia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9408065/4 et 9409862/4 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 1994 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français et a jugé qu'il n'y avait

pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de ladite déc...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 novembre 1996 sous le n 96PA04248, présentés par Mme Drissia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9408065/4 et 9409862/4 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 1994 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de ladite décision ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de surseoir à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de Mme X... ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance modifiée en date du 2 novembre 1945 relative aux conditons d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus d'une carte de résident de plein droit :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 et 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : - 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressor-tissante marocaine entrée régulièrement en France en 1987 et mariée le 15 juin 1991 à un français, a demandé, le 25 novembre 1992, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, toutefois, le 16 février 1993, à la suite d'une demande de divorce faite par Mme X..., une ordonnance de non conciliation était rendue ; que, dès lors, elle ne pouvait se prévaloir d'une communauté de vie effective avec son conjoint à compter de cette date ; que, dans ces conditions, et alors même que le mariage n'aurait pas eu un caractère fictif et que la requérante aurait eu des raisons légitimes de demander le divorce en raison des mauvais traitements que lui faisait subir son époux, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, elle remplissait les conditions prévues à l'article 15, 1 , de l'ordonnance du 2 novem-bre 1945 ; que la délivrance répétée de récépissés de demande de titre de séjour dans l'attente d'une décision n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif et ne saurait, dès lors, entacher d'irrégularité la procédure ni constituer un détournement de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que nonobstant la circonstance que le père, le frère et la soeur de Mme X... résident en France, ces deux derniers étant de nationalité française, et qu'elle-même y est entrée en 1987, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 1994 n'a pas porté aux droits de Mme X..., divorcée, sans enfant, et qui n'invoque pas n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la rupture des liens noués depuis son entrée en France n'est pas établie ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 1994 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 août 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas saisi les premiers juges de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 2 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière, arrêté dont, au surplus, le ministre de l'intérieur soutient, sans être contesté, qu'il est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai imparti à l'article 22 bis, I, de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; que, dans ces conditions, les conclu-sions susanalysées sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04248
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-04;96pa04248 ?
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