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04/06/1998 | FRANCE | N°96PA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 04 juin 1998, 96PA02387


(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 août et 7 octobre 1996, présentés pour M. Michel X..., demeurant 1 résidence de Picardie à Dammarie les Lys (77190), par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309303/5 en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 10 mars 1992 acceptant à compter du 29 février 1992 sa démission et le radiant des cadres et à la

condamnation du recteur à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'arti...

(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 août et 7 octobre 1996, présentés pour M. Michel X..., demeurant 1 résidence de Picardie à Dammarie les Lys (77190), par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309303/5 en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 10 mars 1992 acceptant à compter du 29 février 1992 sa démission et le radiant des cadres et à la condamnation du recteur à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) à l'annulation dudit arrêté ;
3 ) et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment son titre I tel qu'il résulte de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
VU le décret n 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n 87-313 du 5 mai 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qu'il comporte l'analyse de l'ensemble des mémoires déposés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 1992 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du décret susvisé du 16 janvier 1962, le recteur peut déléguer sa signature au secrétaire général et, en cas d'absence ou d'empêchement, aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée, chef de division au rectorat auquel le recteur avait consenti, dans la limite de ses attributions, une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du recteur et du secrétaire général, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ( ...) 2 de la démission régulièrement acceptée" ; qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait présenté sa démission, le 19 février 1992, sous l'emprise de la contrainte ; que la circonstance que l'intéressé était dépressif, état pour lequel il était suivi depuis plusieurs années ainsi qu'en atteste le certificat établi par son médecin traitant le 4 novembre 1992 et que, selon le même certificat médical, sa comparution en conseil de discipline l'avait traumatisé de façon très intense et l'a conduit à donner sa démission sans en mesurer toutes les conséquences, ne suffit pas à établir que M. X... était dans un état le mettant dans l'incapacité d'apprécier la portée de la lettre de démission qu'il a adressée au recteur ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'après l'envoi de cette lettre, M. X... a demandé à l'administration de lui faire parvenir ses relevés pour calculer ses droits à pension ; que dans sa lettre du 15 août 1992 par laquelle, six mois plus tard, il demandait au recteur, à l'expiration de sa période de suspension prononcée par décision du 19 février 1992, d'examiner avec bienveillance sa demande de réintégration dans un autre établissement, il indique qu'il a donné sa démission "sans réfléchir", son passage en conseil de discipline l'ayant beaucoup atteint dans sa personnalité, et qu'il n'a pu retrouver un emploi sur le marché du travail en raison d'un problème oculaire ; que, dans ces conditions, la lettre de démission de l'intéressé ne saurait être regardée comme étant entachée d'un vice du consentement ; qu'il suit de là, que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas excédé ses pouvoirs en acceptant, par l'arrêté attaqué du 10 mars 1992, cette démission ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02387
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-35 du 16 janvier 1962
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 58
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-04;96pa02387 ?
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