(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour la commune de CHENNEVIERES- SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP COMOLET et MANDIN, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405085/5 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Chennevières-sur-Marne en date du 16 février 1994 licenciant M. Missoum X... de son emploi d'agent d'entretien non titulaire ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à verser à la commune de CHENNEVIERES- SUR-MARNE une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 22 avril 1905 et, notamment, son article 65 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP COMOLET- MANDIN, avocat, pour la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, le 16 février 1994, en début d'après-midi, M. X..., qui était employé par la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE comme agent d'entretien non titulaire, a violemment giflé son supérieur hiérarchique direct qui le sommait de reprendre son activité qu'il avait interrompue sans motif légitime alors qu'il était en service ; que si, invité à consulter son dossier, il a fait état de ses difficultés à lire le français, la commune précise, sans être contredite, qu'il lui a été donné lecture de son dossier et, en particulier, du rapport proposant au maire d'infliger à M. X... la sanction de licenciement ; que le maire a signé le jour même le licenciement de M. X... ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour présenter, le cas échéant, sa défense avant l'intervention de la décision le révoquant ; que, contrairement aux allégations de la commune, la gravité des faits reprochés à M. X... n'était pas de nature à rendre impossible l'observation par l'autorité disciplinaire de la formalité substantielle prescrite par le texte précité ; que la circonstance que M. X... ait pris connaissance de son dossier après le prononcé de la sanction prise à son égard n'est pas susceptible de régulariser la procédure disciplinaire ; que, par suite, la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 février 1994 licenciant M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE à payer à M. X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.