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04/06/1998 | FRANCE | N°96PA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juin 1998, 96PA02050


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour la commune de CHENNEVIERES- SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP COMOLET et MANDIN, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405085/5 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Chennevières-sur-Marne en date du 16 février 1994 licenciant M. Missoum X... de son emploi d'agent d'entretien non titulaire ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à

verser à la commune de CHENNEVIERES- SUR-MARNE une somme de 10.000 F en...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour la commune de CHENNEVIERES- SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP COMOLET et MANDIN, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405085/5 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Chennevières-sur-Marne en date du 16 février 1994 licenciant M. Missoum X... de son emploi d'agent d'entretien non titulaire ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à verser à la commune de CHENNEVIERES- SUR-MARNE une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 22 avril 1905 et, notamment, son article 65 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP COMOLET- MANDIN, avocat, pour la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, le 16 février 1994, en début d'après-midi, M. X..., qui était employé par la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE comme agent d'entretien non titulaire, a violemment giflé son supérieur hiérarchique direct qui le sommait de reprendre son activité qu'il avait interrompue sans motif légitime alors qu'il était en service ; que si, invité à consulter son dossier, il a fait état de ses difficultés à lire le français, la commune précise, sans être contredite, qu'il lui a été donné lecture de son dossier et, en particulier, du rapport proposant au maire d'infliger à M. X... la sanction de licenciement ; que le maire a signé le jour même le licenciement de M. X... ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour présenter, le cas échéant, sa défense avant l'intervention de la décision le révoquant ; que, contrairement aux allégations de la commune, la gravité des faits reprochés à M. X... n'était pas de nature à rendre impossible l'observation par l'autorité disciplinaire de la formalité substantielle prescrite par le texte précité ; que la circonstance que M. X... ait pris connaissance de son dossier après le prononcé de la sanction prise à son égard n'est pas susceptible de régulariser la procédure disciplinaire ; que, par suite, la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 février 1994 licenciant M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE à payer à M. X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02050
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-04;96pa02050 ?
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