(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, la requête présentée pour M. Richard Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler ou, au moins, de réformer le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a décidé sa révo-cation ;
2 ) à titre principal, de faire droit à sa demande d'annulation de la décision contestée, à titre subsidiaire, de réformer ladite décision en substituant à la mesure de révocation une sanction moins élevée dans l'échelle des peines ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z... et celles de M. le commandant Y..., pour le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 25 mars 1996, le président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a, sur avis motivé du conseil de discipline réuni le 22 mars 1996, prononcé à l'encontre de M. Z..., sapeur-pompier professionnel de 1ère classe, la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 1er avril 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. Z... était motivée par des manquements répétés à ses obligations profes-sionnelles, illustrés notamment par son indiscipline, ses négligences et le non-respect des consignes de mise en oeuvre opérationnelle des secours, manquements auxquels s'ajoutaient des agressions verbales, menaces et tentatives de voie de fait sous l'empire de l'alcool ; qu'en prononçant à raison desdits faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas sérieusement contestée, la sanction de la révocation, le président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel il a été révoqué du corps des sapeurs-pompiers ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.