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26/05/1998 | FRANCE | N°96PA04312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 96PA04312


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 octobre 1996 et à la cour administrative d'appel désignée pour en connaître par ordonnance en date du 15 février 1996 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 23 octobre 1996, la requête présentée pour Mlle Victorine Y... par Me X... ; Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9509674/4 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de police rejet

ant ses demandes de titre de séjour ;
2 ) d'ordonner au préfet de pol...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 octobre 1996 et à la cour administrative d'appel désignée pour en connaître par ordonnance en date du 15 février 1996 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 23 octobre 1996, la requête présentée pour Mlle Victorine Y... par Me X... ; Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9509674/4 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de police rejetant ses demandes de titre de séjour ;
2 ) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Melle Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ; qu'une convocation à la préfecture ou une demande de renseignements formulée par l'avocat de l'intéressée ne peuvent en tenir lieu ; qu'en dépit de la demande qui lui en avait été faite par lettre du 29 août 1995 par le tribunal administratif de Paris, Mlle Y... n'a produit ni de décision ni de pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation préalable à l'administration ;
Considérant, par ailleurs, que l'intéressée n'établit pas l'existence d'une demande de titre de séjour formulée verbalement, à laquelle il aurait été répondu par l'administration dans les mêmes conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04312
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;96pa04312 ?
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