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26/05/1998 | FRANCE | N°96PA04228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 96PA04228


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-5716 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ramené à la somme de 31.633 F le montant des frais et honoraires d'expertise qui lui avaient été confiés et qui avaient été fixés par une ordonnance du 11 octobre 1995 du président du tribunal à la somme de 63.265,98 F ;
2°) de fixer le montant de ces frais et honoraires à la somme d

e 63.265,98 F ;
3 ) de condamner la commune des Ulis à lui verser une somm...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-5716 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ramené à la somme de 31.633 F le montant des frais et honoraires d'expertise qui lui avaient été confiés et qui avaient été fixés par une ordonnance du 11 octobre 1995 du président du tribunal à la somme de 63.265,98 F ;
2°) de fixer le montant de ces frais et honoraires à la somme de 63.265,98 F ;
3 ) de condamner la commune des Ulis à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Les experts ont droit à des honoraires. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction ... fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ..." ; que l'article R.220 dispose, pour sa part, que : "la liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R.168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation ... en cas de référé ... du magistrat délégué." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.221 du même code : "les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement." ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel, à la suite de la contestation par la commune des Ulis de l'ordonnance ayant fixé les frais et honoraires de l'expertise qu'il avait déposée, le tribunal administratif de Versailles en a ramené le montant de la somme de 63.265, 98 F à celle de 31.633 F ;
Considérant que ledit jugement est intervenu à la suite d'une ordonnance de référé en date du 3 mars 1990 complétée par des ordonnances en date des 16 janvier et 9 décembre 1993, par lesquelles le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles avait confié à M. X... une mission d'expertise à l'effet de décrire les défectuosités de toute nature qui affectaient la construction d'une médiathèque municipale pour le compte de la commune des Ulis, de rechercher toutes les causes des désordres en fournissant l'avis technique au tribunal lui permettant de statuer sur l'imputation de chacun des désordres constatés, d'indiquer si et dans quelles conditions la réception des travaux avait eu lieu, de rechercher les travaux, opérations et fournitures susceptibles de mettre fin auxdits désordres, d'en chiffrer le montant et, de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles ;

Considérant que le rapport d'expertise déposé par M. X... est composé de dix-sept pages comportant un texte dactylographié disposé en colonne sur la moitié droite de ces pages ; que les feuillets numérotés de un à quatorze ne sont constitués que du rappel de la mission d'expertise et de la liste des participants aux dix- huit réunions qui se sont déroulées entre les parties ; que les trois derniers feuillets mentionnent, en les décrivant succinctement, les désordres liés aux fissurations des parois en briques des murs de façade, à l'étanchéité de la terrasse et de la verrière métallique et au mauvais fonctionnement des portes doubles du sas d'entrée ; qu'en ce qui concerne les fissurations de la façade, M. X... a eu recours à un sapiteur dont la mission a, par ailleurs, fait l'objet d'une rémunération fixée par ordonnance à la somme de 40.199, 47 F ; qu'enfin les notes rédigées à la suite des dix-huit réunions tenues entre les parties comportant de brèves préconisations de travaux à réaliser, parfois accompagnées de leur évaluation, ne sauraient compenser les lacunes du rapport établi par M. X... qui s'est abstenu de répondre utilement à l'ensemble des questions que comportait la mission qui lui avait été confiée par les ordonnances susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Versailles a fait une insuffisante évaluation en fixant à la somme de 31.633 F le montant des frais et honoraires lui revenant ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune des Ulis soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune des Ulis la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune des Ulis une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04228
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, R220, R221, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;96pa04228 ?
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