La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°96PA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 96PA02292


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 3 octobre 1996 présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme Josiane X... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n s 9006077/5 et 9010103/5 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en date du 15 janvier 1990, rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité, et, d'autre

part, à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 3 octobre 1996 présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme Josiane X... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n s 9006077/5 et 9010103/5 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en date du 15 janvier 1990, rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Saint-Denis en date du 17 septembre 1990 la radiant des cadres de l'établissement pour abandon de poste ;
2 ) l'annulation desdites décisions ;
3 ) la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 9.648 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont répondu à tous les moyens dont ils avaient été saisis ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'"avis" de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 15 janvier 1990, confirmé le 1er juin 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 susvisé :"L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que Mme X..., aide-soignante au centre hospitalier général de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), reste atteinte, à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er août 1982, d'une lombalgie, entraînant un taux d'incapacité de 10%, compatible avec la reprise d'une activité professionnelle sur un poste adapté à son handicap ; que l'intéressée n'établit pas que l'expert a sous-évalué ledit taux d'incapacité ; qu'il suit de là qu'elle ne remplit pas les conditions précitées du décret du 9 septembre 1965 pour être admise à la retraite pour invalidité ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de radiation des cadres en date du 17 septembre 1990 :
Considérant que Mme X..., en congé maladie du 14 mars au 29 juin 1990, n'a pas repris ses fonctions le 30 juin 1990 ; que si l'intéressée a été sommée par le directeur des Hôpitaux de Saint-Denis, par une lettre du 4 juillet 1990, de "justifier de son absence" "sous peine de suspension du versement de sa rémunération", cette lettre ne saurait être regardée comme la mise en demeure requise avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste ; que si Mme X... a été en outre informée, par lettre en date du 20 juillet 1990, qu'à défaut de réponse de sa part "dans les quarante-huit heures suivant la réception de (ladite) lettre", elle serait considérée "en abandon de poste", la date à laquelle elle a reçu cette dernière correspondance n'est pas établie ; que, par suite, si l'absence irrégulière qui lui était reprochée l'exposait à des sanctions disciplinaires, le directeur des Hôpitaux de Saint-Denis ne pouvait légalement la radier des cadres pour abandon de poste ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1990 ;
Sur les conclusions de Mme X... à fin d'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, Mme X... présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte aux Hôpitaux de Saint-Denis de la réintégrer dans ses fonctions ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les Hôpitaux de Saint-Denis réintègrent l'intéressée et reconstituent sa carrière ; qu'il y a lieu de prescrire ces mesures ; qu'il y a lieu également, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les Hôpitaux de Saint-Denis à payer à Mme X... la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur des Hôpitaux de Saint-Denis en date du 17 septembre 1990 la radiant des cadres pour abandon de poste.
Article 2 : L'arrêté du directeur des Hôpitaux de Saint-Denis en date du 17 septembre 1990 radiant des cadres Mme X... pour abandon de poste est annulé.
Article 3 : Il est enjoint aux Hôpitaux de Saint-Denis de réintégrer Mme X... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 4 : Les Hôpitaux de Saint-Denis sont condamnés à payer à Mme X..., au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02292
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;96pa02292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award