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19/05/1998 | FRANCE | N°96PA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mai 1998, 96PA02405


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1996, présentée pour M. Liazid X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 945043/945044 en date du 12 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et au sursis à exécution de cette décision ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1996, présentée pour M. Liazid X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 945043/945044 en date du 12 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et au sursis à exécution de cette décision ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors applicable : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2 ) L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien né en France en 1962, où il réside depuis cette date, s'est rendu coupable, entre 1982 et 1991 de diverses infractions, notamment des tentatives de vol, vols et violences, pour lesquelles il a été condamné à sept reprises à des peines d'emprisonnement ; que si sa présence constitue, compte tenu notamment du caractère répété de ces délits, une menace pour l'ordre public, elle ne constitue pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure dérogatoire prévue à l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 cité ci-dessus ; que par suite, c'est à tort que le ministre de l'intérieur a considéré que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et s'est fondé sur lesdites dispositions pour prononcer son expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 août 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 février 1996 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 août 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02405
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;96pa02405 ?
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