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19/05/1998 | FRANCE | N°96PA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mai 1998, 96PA02043


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée pour la société SETIMO, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SETIMO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9403346/7 en date du 20 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Raincy soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé la délibération du 23 avril 1990 par laquelle elle a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'im

meuble situé ..., et soit condamnée à lui verser la somme de 10.577.789 F maj...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée pour la société SETIMO, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SETIMO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9403346/7 en date du 20 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Raincy soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé la délibération du 23 avril 1990 par laquelle elle a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé ..., et soit condamnée à lui verser la somme de 10.577.789 F majorée des intérêts ;
2°) de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 10.557.789 F majorée des intérêts calculés à compter du 17 mars 1989 et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat, pour la commune du Raincy,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 20 mars 1996 du tribunal administratif de Paris ne comportait que l'analyse des conclusions de la requête n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute dudit jugement comporte l'analyse de l'ensemble des mémoires et moyens des parties ;
Au fond :
Considérant que, par jugement du 6 février 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 23 avril 1990 par laquelle le conseil municipal du Raincy a exercé le droit de préemption sur un immeuble situé ... qui appartenait à Mme X... et dont la société SETIMO s'était portée acquéreur en contractant une promesse de vente le 11 septembre 1989 ; que l'illégalité dont est entachée la délibération du 23 avril 1990 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis de la société SETIMO, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du caractère tardif de la décision par laquelle la commune du Raincy a exercé son droit de préemption ;
Considérant que la société SETIMO, qui n'a pu acquérir ce bien qui a été acheté par la commune, invoque le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de la vente de 47 appartements et 71 places de stationnement qu'elle envisageait de réaliser après l'acquisition de l'immeuble litigieux ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait déposé des demandes de permis de démolir et de permis de construire sur la parcelle concernée anté-rieurement à la décision de préemption de la commune ; que, d'autre part, la société requérante se borne à produire un bilan prévisionnel établi en avril 1990 faisant notam-ment apparaître la marge escomptée ; que, dans ces conditions, la réalisation des bénéfices allégués ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de reconnaître à la société requérante un droit à indemnité à raison du préjudice invoqué par elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SETIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Raincy soit condamnée à lui verser la somme de 10.577.789 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société SETIMO succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune du Raincy soit condamnée à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner la société SETIMO à verser à la commune du Raincy la somme de 8.000 F, en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société SETIMO est rejetée.
Article 2 : La société SETIMO versera à la commune du Raincy la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02043
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;96pa02043 ?
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