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19/05/1998 | FRANCE | N°96PA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mai 1998, 96PA00562


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y... de GASPARD, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9209076/7 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Puteaux soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé la délibération illégale du conseil municipal du 15 octobre 1991 renonçant à l'exercice du droit de préemption et condamnée à lui verser la somme de 950.000 F

, majorée des intérêts ;
2°) de condamner la commune de Puteaux à lui ver...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y... de GASPARD, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9209076/7 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Puteaux soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé la délibération illégale du conseil municipal du 15 octobre 1991 renonçant à l'exercice du droit de préemption et condamnée à lui verser la somme de 950.000 F, majorée des intérêts ;
2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 950.000 F ainsi que la somme de 7.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP LEIBOVICI, CLAUDE, SARKOZY, avocat, pour la commune de Puteaux,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé à la commune de Puteaux, le 11 avril 1991, une déclaration d'intention d'aliéner un pavillon lui appartenant situé ... au prix de 2.350.000 F ; que le 30 avril 1991, le service des domaines, saisi en application des dispositions de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, a émis l'avis que le bien soit acquis pour la somme de 1.860.000 F ; que, par arrêté du 21 mai 1991, le maire de Puteaux a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune au prix de 1.800.000 F ; que, par lettre du 6 juin 1991, M. X... a demandé la réévaluation de ce prix ; que, par lettre du 11 juillet 1991, le maire de Puteaux a adressé une lettre à M. X... lui proposant d'acquérir son bien pour la somme de 2.046.000 F, "sous réserve toutefois, de l'acceptation de ce montant par le conseil municipal" ; que, par délibération du 15 octobre 1991, le conseil municipal de Puteaux a renoncé à acquérir le bien de M. X... ;
Considérant que la lettre du maire de Puteaux en date du 11 juillet 1991 ne peut être regardée comme un engagement de la commune de Puteaux d'acquérir le bien de M. X..., dès lors que le maire avait expressément averti le requérant que sa proposition d'acquérir ce bien au prix de 2.046.000 F était faite sous réserve que ce montant soit accepté par le conseil municipal ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., dès lors qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix, il n'existait pas d'accord de volontés sur le principe même de l'acquisition de son bien ;
Considérant que dès lors que la lettre du maire de Puteaux en date du 11 juillet 1991 ne peut être regardée comme une décision du maire d'acquérir le bien de M. X..., les moyens tirés de ce que le maire n'était pas lié par l'avis rendu par le service des domaines, de ce que le conseil municipal aurait dû se prononcer préalablement à la décision d'acquisition et de ce que le maire avait compétence pour engager la commune sont inopérants ; qu'enfin, si M. X... soutient que la commune de Puteaux aurait dû, dans les quinze jours suivant sa lettre du 6 juin 1991 demandant que l'offre de la commune soit réévaluée, saisir le juge de l'expropriation, cette saisine, prévue par les dispositions de l'article R.213-11 du code de l'urbanisme, constitue une simple faculté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Puteaux en proposant, sous réserve, à M. X..., d'acquérir son bien au prix de 2 .046.000 F, et le conseil municipal de Puteaux en renonçant, par délibération du 15 octobre 1991, à acquérir son bien, n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Puteaux à son égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Puteaux soit condamnée à lui verser la somme de 950.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Puteaux soit condamnée à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser la somme de 8.000 F à la commune de Puteaux en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Puteaux la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00562
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme R213-21, R213-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;96pa00562 ?
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