La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°97PA02230;97PA02518;97PA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 mai 1998, 97PA02230, 97PA02518 et 97PA03470


(1ère Chambre)
VU I) la requête enregistrée le 13 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 97PA02230, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS VII, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité à l'Université, 2 place Jussieu à 75251 Paris, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNIVERSITE PARIS VII demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510968/7 et 960277/7 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, en tant qu'elles
omettent la candidatu

re de M. Z..., les décisions conjointes du président de l'Université et d...

(1ère Chambre)
VU I) la requête enregistrée le 13 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 97PA02230, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS VII, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité à l'Université, 2 place Jussieu à 75251 Paris, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNIVERSITE PARIS VII demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510968/7 et 960277/7 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, en tant qu'elles
omettent la candidature de M. Z..., les décisions conjointes du président de l'Université et du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en date du 15 mai 1995 et 9 et 10 janvier 1996 fixant la liste des candidats admis à se présenter aux concours de recrutement d'assistants hospitaliers dans la sous-section "prothèses 58-02" organisés en mars et décembre 1995 et, d'autre part, les décisions en date des 27 juin 1995 et 29 janvier 1996 des jurys fixant la liste des candidats déclarés admis à ces concours et ordonnant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'UNIVERSITE PARIS VII de procéder à l'organisation d'un nouveau concours de recrutement d'assistants hospitaliers dans la sous-section "prothèses 58-02" pour le nombre de postes à pourvoir aux concours de mars et décembre 1995, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
VU II) la requête enregistré le 9 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 97PA02518, présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement susvisé n 9510968/7 et 960277/7 en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris ;
VU III) la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1997 sous le n 97PA03470, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la cour de joindre sa requête aux requêtes n 97PA02230 et 97PA02518, et, par les mêmes moyens que ceux qu'il a présentés dans les mémoires produits dans le cadre de ces requêtes, d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n 9712355/7 et 9712359/7 en date du 8 octobre 1997, rendu sur la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre du jugement n 9510968/7 et 960277/7 en date du 3 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, en tant qu'elles omettent la candidature de M. Z..., les décisions conjointes du président de l'Université et du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en date du 15 mai 1995 et 9 et 10 janvier 1996 fixant la liste des candidats admis à se présenter aux concours de recrutement
d'assistants hospitaliers dans la sous-section "prothèses 58-02" organisés en mars et décembre 1995 et, d'autre part, les décisions en date des 27 juin 1995 et 29 janvier 1996 des jurys fixant la liste des candidats déclarés admis aux concours de recrutement d'assistants hospitaliers dans la sous-section "prothèses 58-02" et ordonnant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Université Paris VII de procéder à l'organisation d'un nouveau concours de recrutement d'assistants hospitaliers dans la sous-section "prothèses 58-02" pour le nombre de postes à pourvoir aux concours de mars et décembre 1995, dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret modifié n 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'UNIVERSITE DE PARIS VII et celles de Me X..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 97PA02230, 97PA02518 et 97PA03470 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par le jugement n 9712355/7-9712359/7 en date du 8 octobre 1997, rendu sur la tierce opposition formée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE à l'encontre du jugement n 9510968/7-960277/7 en date du 3 juillet 1997, le tribunal administratif de Paris, après avoir admis cette tierce opposition, a déclaré non avenu le jugement qu'il avait précédemment rendu le 3 juillet 1997 puis a confirmé l'annulation qu'il avait prononcée dans ce jugement, d'une part, des décisions conjointes du président de l'Université et du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en date des 15 mai 1995 et 9 et 10 janvier 1996 fixant la liste des candidats admis à se présenter aux concours de recrutement d'assistants hospitaliers dans la sous-section "prothèses 58-02" organisés en mars et en décembre 1995 en tant qu'elles omettent la candidature de M. Z..., et, d'autre part, les décisions en date des 27 juin 1995 et 29 janvier 1996 des jurys fixant la liste des candidats déclarés admis à ce concours et ordonnant à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et à l'UNIVERSITE PARIS VII de procéder à l'organisation d'un nouveau concours pour le nombre de postes à pourvoir aux concours de mars et décembre 1995 ; que par les requêtes susvisées, le président de l'Université, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demandent à la cour d'annuler les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 3 juillet et 8 octobre 1997 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. Z... à la tierce opposition exercée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni celle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a été ni présent, ni appelé dans l'instance ayant abouti au jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris ; que ce jugement, qui se prononçait sur l'équivalence de diplômes nationaux dont le ministre de l'éducation nationale définit les conditions d'application et les modalités de protection, en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, préjudicie aux droits de l'Etat ; que par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui avait qualité pour agir au nom de l'Etat dans le litige en cause, en vertu des dispositions de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avait intérêt à agir contre le jugement dont s'agit ; que par suite, contrairement à ce qu'affirme M. Z..., la tierce opposition introduite par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement était recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 janvier 1990 : "Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont recrutés par concours selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, modifié par l'article premier du décret n 92-1226 du 16 novembre 1992 : "Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 4 ci-dessus : 1 Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.356-2 (2 ) du code de la santé publique, justifiant de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ce concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.356-2-2 du code de la santé publique, ne peuvent exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en ce qui concerne les diplômes nationaux, que les titulaires soit du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, soit du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; que ces dispositions excluent que les personnes qui justifient d'un diplôme dont la valeur scientifique est équivalente aux diplômes qu'elles mentionnent puissent avoir accès au concours d'assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... est titulaire depuis le mois d'août 1984 d'un diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, obtenu au Liban ; que ce diplôme n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 modifié et de l'article L.356-2-2 du code de la santé publique, permettent de faire acte de candidature au concours d'assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; que si le diplôme libanais de M. Z... a été reconnu comme équivalent à un diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire par une décision en date du 14 mars 1994 du président de l'UNIVERSITE PARIS VII, cette équivalence a été accordée dans le seul but de permettre à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 29 août 1972, de poursuivre ses études en vue de l'obtention du diplôme de docteur de troisième cycle en sciences odontologiques, qui lui a d'ailleurs été délivré en avril 1994, mais n'a pas eu pour effet de donner au diplôme obtenu au Liban par M. Z..., le caractère d'un des diplômes nationaux requis pour se présenter au concours dont s'agit ; que M. Z... ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions requises pour se présenter à ce concours du fait qu'il exerce à titre bénévole des fonctions de praticien associé au service d'odontologie de l'Hôtel-Dieu de Paris et qu'il aurait pu postuler, étant titulaire d'un doctorat de troisième cycle, au concours de maître de conférences des universités en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 24 janvier 1990 modifié, ces dispositions réservant en tout état de cause ce concours aux candidats ayant également exercé pendant deux ans des fonctions d'assistant-hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; que M. Z... n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir de l'autorisation d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste qu'il a obtenue en 1986, sur le fondement des dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique, à la suite de la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme avec les diplômes français, pour soutenir qu'il remplissait les conditions d'accès audit concours dès lors que cette équivalence ne vaut que pour l'exercice de cette profession ; que dans ces conditions, le président de l'UNIVERSITE PARIS VII et le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS étaient tenus de ne pas inscrire M. Z... sur la liste des candidats admis à se présenter aux concours d'assistants hospitaliers universi-taires organisés en mars et décembre 1995, dans la section "prothèse 58-02" ; que dans
ces conditions, les autres moyens invoqués par M. Z... à l'encontre de ces décisions sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de l'UNIVERSITE PARIS VII, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, les décisions conjointes du président de l'Université et du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en date des 15 mai 1995 et 9 et 10 janvier 1996 fixant la liste des candidats admis à se présenter aux concours de recrutement d'assistants hospitaliers dans la sous-section "prothèses 58-02", en tant qu'elles omettent la candidature de M. Z..., et d'autre part, les décisions en date des 27 juin 1995 et 29 janvier 1996 des jurys fixant la liste des candidats déclarés admis à ce concours et a ordonné à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et à l'UNIVERSITE PARIS VII de procéder à l'organisation d'un nouveau concours de recrutement d'assistants hospitaliers dans cette sous-section ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, l'UNIVERSITE PARIS VII et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : Les jugements n 9510968/7 et 960277/7 en date du 3 juillet 1997 et n 9712355/7 et 9712359/7 en date du 8 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de M. Z... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02230;97PA02518;97PA03470
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Arrêté du 29 août 1972 art. 4
Code de la santé publique L356-2-2, L356
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R114, L8-1
Décret 90-92 du 24 janvier 1990 art. 4, art. 5, art. 9
Décret 92-1226 du 16 novembre 1992
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-14;97pa02230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award