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14/05/1998 | FRANCE | N°96PA02571;96PA02572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 mai 1998, 96PA02571 et 96PA02572


(1ère Chambre)
VU I) la requête et les mémoires ampliatifs enregistrés sous le n 96PA02571 les 2 septembre, 2 octobre et 19 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, ... à 92000 Nanterre, par Me X..., avocat ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211510/7 et 9310305/7 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 1996 en tant que ce jugement a annulé, à la

demande de l'Association "Comité de défense du parc Heller", la délibér...

(1ère Chambre)
VU I) la requête et les mémoires ampliatifs enregistrés sous le n 96PA02571 les 2 septembre, 2 octobre et 19 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, ... à 92000 Nanterre, par Me X..., avocat ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211510/7 et 9310305/7 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 1996 en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'Association "Comité de défense du parc Heller", la délibération en date du 14 juin 1993 par laquelle le conseil général des Hauts-de-Seine a décidé, d'une part, déclasser la parcelle A0 194 et la cession de ladite parcelle et d'autre part, approuve le principe de la conclusion d'une convention tripartite entre le département, la société anonyme d'économie mixte d'aménagement de la ville d'Antony (SEMAVA) et le Syndicat Interdépartemental de l'Assainissement pour l'Agglomération Parisienne (SIAAP) en vue de fixer les obligations de chacune des parties signataires pour l'exploitation du réseau d'assainissement ;
2 ) d'ordonner la jonction de cette requête avec celle introduite par la commune d'Antony, tendant à l'annulation du jugement n 9508753/7, 9508755/7, 9508754/7 et 9509426/7 en date du 15 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 avril 1995 du maire de la commune d'Antony ayant délivré un permis de construire à la société en nom collectif "Les Allées d'Antony" ;
3 ) de condamner l'Association "Comité de défense du parc Heller" à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) l'intervention et les observations enregistrées sous le n 96PA02572 les 2 septembre 1996 et 5 juin 1997, complémentaires présentées pour la COMMUNE D'ANTONY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat, tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête du département des Hauts-de-Seine et à la condamnation de l'Association "Comité de défense du parc Heller" à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens que ceux présentés par le département et également par les moyens que la parcelle litigieuse étant affectée, en sous-sol au service public de l'assainissement, et en surface, à une promenade publique, ne peut être regardée comme une voie publique ; que le mail piétonnier n'avait pas pour vocation principale de desservir les équipements publics du parc et de relier deux rues ; qu'à supposer que le principe du parallélisme des formes soit applicable, il ne pouvait régir le déclassement de la parcelle, dès lors qu'une cession ne
peut être assimilée au retrait ou à l'abrogation d'un acte déclarant d'utilité publique l'expropriation de la parcelle et que l'aliénation d'un bien immobilier départemental relève d'une réglementation spécifique qui a été pleinement respectée en l'espèce ; que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est irrégulière, dès lors qu'en ne lui permettant pas de répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui n'est pas conforme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la voie routière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de la SCP DESCLOZEAUX-MAZIERES, avocat, pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, celles de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association "Comité de défense du parc Heller", celles de la SCP GIDE, LOYRETTE, NOUEL, avocat, pour la société SEMAVA et la COMMUNE D'ANTONY,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 96PA02571 et 96PA02572 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la requête introduite par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, au soutien de laquelle la COMMUNE D'ANTONY et la société anonyme d'économie mixte d'aménagement de la commune d'Antony (SEMAVA) interviennent, tend à l'annulation du jugement n s 9211510/7-9310305/7 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 1996 en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'Association "Comité de défense du parc Heller", la délibération en date du 14 juin 1993 par laquelle le conseil général des Hauts-de-Seine a, d'une part, décidé le déclassement et la cession de la parcelle A0 194 et d'autre part, approuvé le principe de la conclusion d'une convention tripartite entre le département, la SEMAVA et le Syndicat Interdépartemental de l'Assainissement pour l'Agglomération Parisienne (SIAAP) en vue de fixer les obligations de chacune des parties signataires pour l'exploitation du réseau d'assainissement ;
Sur les interventions de la COMMUNE D'ANTONY et de la SEMAVA :
Considérant que la COMMUNE D'ANTONY et la SEMAVA n'étaient pas parties en première instance et qu'elles ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que leurs interventions sont par suite recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la COMMUNE D'ANTONY soutient que dès lors qu'elle n'a pu répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris ne respecte pas le principe du contradictoire tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, présenté dans un mémoire enregistré à une date postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre le jugement attaqué, est irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de l'Association "Comité de défense du parc Heller" devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant que selon les termes de l'article 2 des statuts de l'Association "Comité de défense du parc Heller", tels qu'ils étaient rédigés à la date de l'introduction de sa demande dirigée contre la délibération en date du 14 juin 1993 du conseil général des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris, ladite association avait pour but "de veiller à la protection de l'environnement du parc Heller, notamment par le maintien dans le domaine public et communal de l'ensemble des terrains situés dans l'enceinte du parc Heller, y compris la zone constructible, le refus de toute opération immobilière dans l'enceinte du parc Heller et ses abords immédiats, la réhabilitation ou la reconstruction des équipements publics "in situ", ainsi que la défense et l'embellissement des espaces verts du parc" ; que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, ladite association avait ainsi intérêt à agir contre la décision de déclassement de la parcelle A0 194, prise lors de cette délibération, dès lors que cette parcelle, qui correspond à un mail piétonnier desservant le parc Heller, est située en bordure du parc ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-4 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général ... Les délibérations du conseil général interviennent après enquête publique ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle A0 194 qui a été déclassée consiste en une allée non goudronnée et bordée d'arbres, dont l'accès est interdit à la circulation automobile ; qu'elle constitue ainsi une promenade publique, affectée en cette qualité à l'usage des piétons et aménagée à cette fin, et ne sert qu'accessoirement de voie d'accès aux équipements publics situés dans le parc et de liaison entre les rues Legouté et Georges Z... ; qu'elle n'a donc pas le caractère d'une voie affectée à la circulation générale qui puisse être regardée comme une voie publique faisant partie du domaine routier départemental ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'enquête publique préalable pour annuler la délibération du 14 juin 1993 ayant décidé le déclassement partiel de la parcelle A0 194 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association "Comité de défense du parc Heller" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle A0 194, qui est intervenue, après enquête publique, à la suite d'un jugement du tribunal civil de première instance du département de la Seine en date du 16 février 1935, n'a pas eu pour effet de classer ladite parcelle dans le domaine public du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; que l'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en raison du principe du parallélisme des formes, cette parcelle ne pouvait être déclassée partiellement du domaine public du département qu'à la suite d'une nouvelle enquête publique ;

Considérant, en second lieu, que le déclassement partiel de la parcelle A0 194 ayant été effectué en vue de permettre la réalisation d'un ensemble immobilier de 161 logements, répond à l'intérêt général des habitants de la COMMUNE D'ANTONY, contrairement à ce qu'affirme l'Association "Comité de défense du parc Heller" ; que dans ces conditions, le conseil général du département des Hauts-de-Seine, par la délibération litigieuse, a pu régulièrement procéder à ce déclassement et approuver la cession de la parcelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa délibération en date du 14 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Association "Comité de défense du parc Heller" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association "Comité de défense du parc Heller" soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ANTONY, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que cette dernière demande sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Association "Comité de défense du parc Heller" à payer au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Les interventions de la COMMUNE D'ANTONY et de la société anonyme d'économie mixte d'aménagement de la commune d'Antony sont admises.
Article 2 : Le jugement n s 9211510/7-9310305/7 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 1996 est annulé, en tant qu'il a annulé la délibération du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 1993.
Article 3 : La demande présentée par l'Association "Comité de défense du parc Heller" devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : L'Association "Comité de défense du parc Heller" versera la somme de 3.000 F au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE D'ANTONY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02571;96PA02572
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-01-001 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - NOTION DE VOIE PUBLIQUE


Références :

Code de la voirie routière L131-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-14;96pa02571 ?
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