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14/05/1998 | FRANCE | N°96PA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 14 mai 1998, 96PA02570


(1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la COMMUNE D'ANTONY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'ANTONY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508753/7, 9508755/7, 950874/7 et 9509426/7 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association "Comité de défense du parc Heller" et du syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan, l'arrêté

en date du 14 avril 1995 par lequel le maire de la commune a délivré...

(1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la COMMUNE D'ANTONY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'ANTONY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9508753/7, 9508755/7, 950874/7 et 9509426/7 en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association "Comité de défense du parc Heller" et du syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan, l'arrêté en date du 14 avril 1995 par lequel le maire de la commune a délivré à la société en nom collectif "Les allées d'Antony" un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis au ... ;
2 ) de condamner le Comité de défense du parc Heller et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat, pour la COMMUNE D'ANTONY, celles de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association "Comité de défense du parc Heller", celles du cabinet DUMOUTET, avocat, pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan et celles de la SCP DESCLOZEAUX-MAZIERES, avocat, pour le département des Hauts-de-Seine,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention du département des Hauts-de -Seine :
Considérant que le département des Hauts-de -Seine n'était pas partie en première instance et n'a pas intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est par suite irrecevable ;
Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler le permis de construire que le maire de la COMMUNE D'ANTONY a accordé à la société en nom collectif "les Allées d'Antony" le 14 avril 1995, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un motif tiré de ce que la partie de la parcelle cadastrée AO194 qui a fait l'objet de la décision de déclassement prise par la délibération du Conseil général des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 1993 constituant une voie publique, le projet de construction autorisé par le permis de construire ne respectait pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, telles qu'elles sont édictées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt de ce jour, la cour de céans a jugé que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la partie de la parcelle en cause, qui correspond à une promenade publique, ne peut être regardée comme une voie publique ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler le permis de construire délivré le 14 avril 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le "Comité de défense du parc Heller", le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan et la COMMUNE D'ANTONY, tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 14 avril 1995 par le maire de la COMMUNE D'ANTONY à la société en nom collectif "Les allées d'Antony" :
Considérant que par le permis de construire susvisé, le maire de la COMMUNE D'ANTONY a autorisé la société en nom collectif "Les allées d'Antony" à réaliser un ensemble immobilier de 161 logements, formé de neuf bâtiments regroupés en trois immeubles, sur un terrain sis ..., en bordure du parc Heller ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt susmentionné, la cour de céans, estimant que le terrain d'assiette de la construction projetée n'était pas une voie publique, a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé le déclassement de ce terrain ; que l'association "Comité de défense du parc Heller" n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ce jugement pour soutenir que du fait de l'annulation du déclassement de la parcelle en cause, le contrat de vente de cette parcelle à la société en nom collectif "Les allées d'Antony" est entaché de nullité et qu'en conséquence, ladite société est dépourvue de titre l'habilitant à demander un permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe en dehors du périmètre du parc Heller faisant l'objet d'un projet d'inscription au titre des sites ; que dès lors, les dispositions de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme, qui prévoient la consultation de l'architecte des bâtiments de France préalablement à la délivrance d'un permis de construire dans un site inscrit, ne sont pas applicables au projet de construction autorisé ; que, par suite, le moyen tiré par l'association "Comité de défense du parc Heller" de ce que la procédure de délivrance de ce permis serait entachée d'illégalité, dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été consulté, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3B du décret susvisé du 12 octobre 1977, dans leur rédaction issue du décret du 25 février 1993, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes à ce décret ne sont pas soumis à une étude d'impact ; qu'il résulte des dispositions de l'annexe II, que les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées comme en l'espèce, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, sont dispensées de l'étude d'impact, à l'exception de celles visées au 9 b, c et d de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 ; qu'il est constant que le projet de construction litigieux n'est pas au nombre de ceux qui nécessitent une étude d'impact en vertu de l'annexe III 9 dudit décret ; qu'il résulte par ailleurs de l'annexe II 9 du même décret que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré par l'association "Comité de défense du parc Heller" de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant ; que si, par ce moyen, l'association requérante a entendu soutenir que le dossier de permis de construire était irrégulier du fait de l'insuffisance de la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, au regard des dispositions du 7 de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, prises en application de la loi susvisée du 8 janvier 1993, et aux termes desquelles cette notice "décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" il ressort des pièces du dossier, que la notice de présentation, de sécurité et d'accessibilité, jointe au dossier de demande du permis de construire, comportait les prescriptions imposées par le 7 de l'article R.421-2 ; que le dossier de demande de permis de construire était ainsi conforme aux dispositions de cet article ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY a classé les parcelles d'assiette du projet de construction en zone Uca du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY, correspondant, aux termes de ce règlement, "à une zone à caractère central d'habitat collectif dans laquelle toutes les constructions à usage d'habitation sont autorisées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées en bordure du parc Heller, à proximité d'une zone urbanisée d'habitat discontinu, comportant des immeubles d'habitation collective ; que l'association "Comité de défense du parc Heller" n'est dès lors pas fondée à soutenir que le classement desdites parcelles en zone Uca est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association "Comité de défense du parc Heller", la circonstance que les terrains d'assiette des constructions projetées seraient dépourvus d'équipements publics destinés à satisfaire les besoins de leurs occupants, n'est pas de nature à faire regarder le classement en zone Uca de ces parcelles comme entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article R.123-18-I-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, invoquée par ladite association sur le fondement des dispositions de l'article R.128-18-II du code de l'urbanisme, que le règlement de la zone Uca n'ait pas prévu, pour ces parcelles, d'emplacements réservés aux espaces verts, est sans influence sur la légalité du classement de ces parcelles en zone urbaine constructible ; qu'ainsi, l'association "Comité de défense du parc Heller" n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du règlement de la zone Uca du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY à l'encontre du permis de construire délivré le 14 avril 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan font valoir que le permis de construire litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article Uca 6.2 du règlement de la zone du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTONY, dans laquelle est situé le projet de construction litigieux, et relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies de desserte piétonne non ouvertes à la circulation automobile, dès lors que trois des bâtiments de la construction projetée sont implantés sur la limite de l'emprise de la voie que constitue la parcelle qui a fait l'objet de la décision de déclassement susrappelée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette parcelle, qui a été acquise par la société pétitionnaire et est englobée dans le terrain d'assiette du projet, correspond uniquement à une allée d'accès aux immeubles de la construction prévue par le permis de construire et qu'elle ne dessert aucun autre fonds ; qu'elle ne peut dès lors, nonobstant la circonstance que cette parcelle est grevée d'une servitude de canalisation implantée en sous-sol et d'une servitude des ouvrages au profit du SIAAP, être assimilée à une voie de desserte piétonne au sens des dispositions susrappelées de l'article Uca 6 du règlement de la zone ; que, par suite, les dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article Uca 7 auquel il renvoie, et qui déterminent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables à la construction projetée ; qu'il en résulte que le moyen tiré par le "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan de ce que cette construction méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du paragraphe 7.1.1.3 de l'article Uca 7 du règlement de la zone, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction projetée est supérieure à 30 m : Les constructions sont autorisées : b) en retrait de ces limites : dans ce cas, elles doivent s'écarter de ces limites, conformément aux règles définies au paragraphe 7.1.1.1 b)) ; qu'aux termes des dispositions de ce paragraphe, seules applicables au projet en cause : "Les constructions sont autorisées : ...b) en retrait de ces limites ; dans ce cas, elles doivent s'écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous qui doivent être respectées simultanément : - La distance à la limite séparative, mesurée normalement à une façade comportant des baies principales, doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 8 m ... - La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment aux limites séparatives, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m ..." ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan fait valoir que la façade nord du bâtiment 9 de la construction projetée est située à une distance qui n'est pas conforme aux règles susénoncées du paragraphe 7.1.1.1. b) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que pour la partie de la façade de ce bâtiment qui comporte des baies principales, le respect des distances par rapport aux limites séparatives ne peut s'apprécier que par rapport à la limite nord du terrain d'assiette et non, comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan, par rapport à la limite ouest dudit terrain ; qu'il est constant que cette façade respecte la distance mentionnée par la première de ces règles, dès lors qu'elle est située à une distance supérieure à la hauteur du bâtiment au niveau de cette façade de la limite nord du terrain d'assiette de la construction avec le parc Heller ; que si l'autre partie de la façade est située à une distance de 5,70 mètres de cette limite, il ressort de ces mêmes pièces, d'une part, que la façade du bâtiment dans cette partie ne comportant pas de baies principales, les dispositions énoncées par cette première règle ne trouvent pas à s'appliquer et que, d'autre part, cette distance respecte les dispositions prévues par la deuxième de ces règles, dès lors que la hauteur du bâtiment dans cette partie, qui doit être mesurée à l'égout du toit, est de 11,20 mètres ; qu'ainsi, compte tenu de sa configuration, l'implantation du bâtiment 9 par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de la construction projetée doit être regardée, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan, comme respectant les deux règles susénoncées au paragraphe 7.1.1.3. de l'article Uca 7 du règlement de la zone ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; et qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parking privé de la construction projetée est relié à la rue Prosper Légouté par l'intermédiaire d'un parc de stationnement communal sur lequel la société pétitionnaire bénéficie d'un droit de passage en vertu d'une convention d'autorisation de passage sur le domaine public communal passée le 7 octobre 1994 entre cette société et le maire d'Antony ; qu'il ne résulte pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, que les pétitionnaires de permis de construire doivent satisfaire eux mêmes aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en ce qui concerne les voies d'accès aux aires de stationnement ; que, par ailleurs, la circonstance que l'autorisation de passage consentie par la COMMUNE D'ANTONY à la société "Les Allées d'Antony", et dont la légalité n'est pas contestée, soit précaire et révocable, est sans influence sur la légalité du permis de construire ; que dans ces conditions, les modalités d'accès à la construction projetée pouvaient légalement faire l'objet de la convention susmentionnée ; que le projet de construction autorisé ne peut être regardé comme présentant un risque pour la sécurité, les modalités d'accès par le parc de stationnement municipal retenues permettant notamment d'éviter la création de plusieurs débouchés à cette construction sur la rue Prosper Légouté ; qu'en estimant ainsi que cette construction était conforme aux dispositions précitées des articles R. 111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE D'ANTONY n'a pas entaché le permis de construire qu'il a délivré à la société "Les Allées d'Antony" d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si l'association requérante fait valoir par ailleurs que le projet de construction ne respecte pas les dispositions de l'article Uca 12 du règlement de la zone, relatives aux règles de stationnement, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leur dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu' à la conservation des perspectives monumentales." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux, par sa situation en bordure du parc Heller, la configuration des immeubles qui le composent et les précautions prévues pour assurer leur insertion dans l'environnement, ne porte pas atteinte au caractère d'espace boisé de ce parc ; que par ailleurs, dès lors qu'il est prévu dans ce projet, ainsi qu'il ressort de ces mêmes pièces, de ne détruire que les arbres qui présentent, du fait de leur état, des risques pour la sécurité des personnes, de préserver la plus grande partie des arbres de haute tige qui sont implantés sur le terrain d'assiette de la construction, et d'en implanter de nouveaux, ledit projet ne peut être regardé comme ayant des conséquences dommageables sur l'environnement ; que dans ces conditions, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de la COMMUNE D'ANTONY n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des dispositions précitées des articles R.111-14-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANTONY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire que le maire de la commune avait accordé le 14 avril 1995 à la société "Les Allées d'Antony" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE D'ANTONY soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan à verser à la COMMUNE D'ANTONY la somme globale de 5.000 francs ;
Article 1 : L'intervention du département des Hauts-de-Seine n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n 9508753/7, 9508755/7, 950874/7 et 9509426/7 en date du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par l'association "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'association "Comité de défense du parc Heller" et du syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : L'association "Comité de défense du parc Heller" et le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel Cerdan verseront à la COMMUNE D'ANTONY la somme globale de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02570
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-5, L130-1, R421-2, R123-18, R128-18, R111-2, R111-4, L421-3, R111-14-2, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 annexe III
Décret 93-245 du 25 février 1993 annexe I, annexe II, annexe III
Loi 93-24 du 08 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-14;96pa02570 ?
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