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07/05/1998 | FRANCE | N°96PA04382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 mai 1998, 96PA04382


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1996 sous le n 96PA04382, présentée par M. X... SU HONG LAI SION, demeurant ... ; M. SU HONG LAI SION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9305217/5 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la culture rejetant sa demande d'intégration dans le corps des biblio-thécaires adjoints ;
2 ) d'annuler ladite décision

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 19...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1996 sous le n 96PA04382, présentée par M. X... SU HONG LAI SION, demeurant ... ; M. SU HONG LAI SION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9305217/5 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1993 du ministre de l'éducation nationale et de la culture rejetant sa demande d'intégration dans le corps des biblio-thécaires adjoints ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 92-32 du 9 janvier 1992 fixant les conditions excep-tionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonctions dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de M. SU HONG LAI SION,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, par décision en date du 3 février 1993, le ministre de l'éducation nationale et de la culture a rejeté la demande de M. SU HONG LAI SION tendant à être intégré dans le corps des bibliothécaires adjoints au motif que l'intéressé n'était pas géré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé contre cette décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. SU HONG LAI SION ne justifiait pas avoir été en fonctions au 14 juin 1983 ; que la requête de M. SU HONG LAI SION doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision en date du 3 février 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1 soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française en service à l'étranger ; 2 d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3 de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1983, soit le 14 juin 1983, M. SU HONG LAI SION était en fonctions en qualité de sous-bibliothécaire auxiliaire à la mairie de Limeil-Brévannes ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme occupant à cette date un emploi permanent des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou de ses établissements publics et ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, M. SU HONG LAI SION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SU HONG LAI SION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04382
Date de la décision : 07/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-07;96pa04382 ?
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