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30/04/1998 | FRANCE | N°97PA02742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998, 97PA02742


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il les a condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la commune de Guérard la somme de 4.000 F ;
2 ) d'annuler ladite condamnation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il les a condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la commune de Guérard la somme de 4.000 F ;
2 ) d'annuler ladite condamnation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la condamnation prononcée par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme Y..., après avoir obtenu de la commission d'accès aux documents administratifs un avis favorable à la communication par la commune de Guérard de la copie d'une lettre supposée avoir été adressée par cette collectivité à l'administration préfectorale concernant un stockage de terre sur un terrain contigu à leur propriété, dans l'attente de la réalisation d'un équipement public, ont saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d'enjoindrer la commune de leur communiquer cette pièce ; qu'il est toutefois apparu en cours d'instance devant cette juridiction que ce document n'existant pas il n'y avait lieu ni à communication ni à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Guérard avait rejeté leur demande tendant à obtenir une telle communication ; que les premiers juges les ayant condamnés, après le rejet de leur demande, à verser à la commune de Guérard, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 4.000 F, M. et Mme Y... demandent la décharge de cette condamnation ;
Considérant qu'alors même que leur demande a été rejetée devant le tribunal administratif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par mesure d'équité, de faire droit à la demande des requérants tendant à être déchargés de la somme de 4.000 F que, par le jugement attaqué, ils ont été condamnés à verser à la commune de Guérard ;
Sur les conclusions de la commune de Guérard tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la commune de Guérard n'est pas fondée à demander la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens au titre de la présente instance :
Considérant que la commune de Guérard succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Guérard, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à M. et Mme Y... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La commune de Guérard est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. et Mme Y... la somme de 6.000 F au titre de la présente instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y..., fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de la présente instance, est rejeté.
Article 4 : Les conclusions formées en appel par la commune de Guérard sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02742
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-30;97pa02742 ?
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