La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1998 | FRANCE | N°97PA00126;97PA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998, 97PA00126 et 97PA02203


( 4ème chambre)
VU, I) la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA00126 présentée pour la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART, par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935986 du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles, en ce qu'il a annulé les notes de service de son maire en date des 1er février et 6 septembre 1993, et condamné la commune à réintégrer Mme X... dans ses fonctions d'agent de police municipale

;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
VU, II) la demande, en...

( 4ème chambre)
VU, I) la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA00126 présentée pour la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART, par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935986 du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles, en ce qu'il a annulé les notes de service de son maire en date des 1er février et 6 septembre 1993, et condamné la commune à réintégrer Mme X... dans ses fonctions d'agent de police municipale ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
VU, II) la demande, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la cour, présentée sous le n 97PA02203 par Mme X... tendant à voir assurer l'exécution dudit jugement ;
VU l'ordonnance en date du 11 août 1997 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour la demande d'exécution présentée par Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 97PA00126 et 97PA02203 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 97PA00126 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités locales : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 ) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal." ;
Considérant que le maire d'Epinay sous Sénart a été chargé, par une délibération du conseil municipal en date du 3 avril 1997, "d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou à défendre dans les actions intentées contre elle" ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le maire n'a pas été régulièrement habilité à représenter la commune ;
En ce qui concerne l'appel principal de la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART :
Considérant que les notes de service du maire d'Epinay sous Sénart en date des 1er et 6 septembre 1993 ont redéfini les fonctions confiées à Mme X... en lui retirant ses responsabilités d'agent de police municipale et en l'affectant en tant que secrétaire au service technique puis au secrétariat général de la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART ; que si ces décisions n'ont pas eu un caractère disciplinaire, elles ont été prononcées en considération de faits personnels à l'intéressée ; que de telles mesures ne pouvaient légalement être prises sans que Mme X... ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas été convoquée à un entretien préalable aux décisions de changement d'affectation dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi, la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les notes de service des 1er et 6 septembre 1993 et, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions d'agent de police municipale ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant, d'une part, que si Mme X... a fait l'objet, avant que le conseil de discipline ne propose qu'aucune sanction ne soit prise, d'une mesure de suspension, cette mesure, qui a eu pour seul objet d'écarter l'intéressée du service en attendant l'achèvement de la procédure disciplinaire, ne présentait pas par elle-même un caractère disciplinaire, ni ne constituait une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, elle n'avait pas à être précédée de la communication à l'intéressée des pièces de son dossier ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de suspension en date du 5 octobre 1993 ;

Considérant, d'autre part, que Mme X... ne justifie pas avoir formulé de demande auprès de la commune tendant au versement de diverses indemnités ; que le contentieux n'ayant pas été lié, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
Sur la requête n 97PA02203 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est à adresser à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions et de celles des articles R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de tout commencement d'exécution de prescrire à la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 12 septembre 1996, confirmé sur ce point par le présent arrêt, en réintégrant Mme X... dans ses fonctions d'agent de police municipale, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la date de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Il est prescrit à la COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART de réintégrer Mme X... dans ses fonctions d'agent de police municipale, en exécution du jugement susvisé n 93986 en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles, dans le délai de deux mois courant de la date de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00126;97PA02203
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-30;97pa00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award