La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1998 | FRANCE | N°96PA04639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998, 96PA04639


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, la requête présentée pour M. Yahia X..., demeurant ..., par Me DJAMAL Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, dans un délai de 30 jours assor

ti d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
2 ) d'annuler l'ar...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, la requête présentée pour M. Yahia X..., demeurant ..., par Me DJAMAL Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, dans un délai de 30 jours assorti d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
2 ) d'annuler l'arrêté susmentionné du 2 février 1996 et d'ordonner la délivrance d'une carte de résident de 10 ans dans un délai de 30 jours assorti d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "( ...) L'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ;
Considérant que M. X..., qui s'était marié en 1993 au Maroc avec une ressortissante algérienne résidant en France, est entré sur le territoire le 17 avril 1994 dans le cadre du regroupement familial ; que, le 18 septembre 1994, l'intéressé a commis une agression sexuelle sur une personne adulte avec violence, contrainte, menace et surprise en menaçant ou en faisant usage d'une arme, en l'espèce une bouteille de verre, acte pour lequel il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'un an par jugement, devenu définitif, prononcé le 3 août 1995 par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle ; qu'après avis de la commission spéciale d'expulsion du 14 novembre 1995, le ministre de l'intérieur a décidé d'expulser du territoire français M. X... par un arrêté du 2 février 1996 que l'intéressé a déféré à la censure du tribunal administratif de Paris ; que les premiers juges ayant rejeté sa demande, par jugement du 5 juillet 1996, M. X... fait appel en invoquant les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et l'erreur manifeste d'appréciation en ce que, pour prendre sa décision, le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble et individualisé de sa situation ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées, notamment, les "décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" et que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, du 2 février 1996, par lequel le ministre de l'intérieur a décidé d'expulser du territoire français M. X..., après avoir visé les articles 23 à 25 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, mentionne que l'intéressé : " ( ...) s'est rendu coupable d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace et surprise, avec usage d'une arme (en l'espèce une bouteille de verre) le 18 septembre 1994 ; ( ...) qu'en raison de l'ensemble de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ;

Considérant que les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision étant ainsi indiquées, celle-ci était correctement motivée au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, à la date de la décision en litige, M. X... était marié depuis trois ans à une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence, dont il aura ultérieurement un enfant, né le 23 novembre 1996, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, le ministre de l'intérieur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas pris en considération l'ensemble des éléments du dossier en prenant à son encontre l'arrêté d'expulsion attaqué n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée et n'a donc pas méconu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 :
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X... ne peut donc utilement, en tout état de cause, se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant son expulsion du territoire national ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04639
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS).

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 23 à 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-30;96pa04639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award