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30/04/1998 | FRANCE | N°96PA04449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998, 96PA04449


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1996, la requête présentée par le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES PARCS DE SPORTS DE BOBIGNY ET LA COURNEUVE (SIGPS) dont le siège social est ..., représenté par son président dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 8 octobre 1996 ; la SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES PARCS DE SPORTS DE BOBIGNY ET LA COURNEUVE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré préfec

toral, annulé la délibération du 10 mars 1992 de son conseil d'administr...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1996, la requête présentée par le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES PARCS DE SPORTS DE BOBIGNY ET LA COURNEUVE (SIGPS) dont le siège social est ..., représenté par son président dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 8 octobre 1996 ; la SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES PARCS DE SPORTS DE BOBIGNY ET LA COURNEUVE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré préfectoral, annulé la délibération du 10 mars 1992 de son conseil d'administration attribuant aux membres de son personnel administratif chargés du traitement de l'information, des primes de fonction informatique ;
2 ) de rejeter le déféré préfectoral dirigé contre la délibération du 10 mars 1992 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 71-343 du 29 avril 1971, modifié ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 88 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, subsitutant Me X..., avocat, pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES PARCS DE SPORTS DE BOBIGNY ET LA COURNEUVE,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception de chose jugée :
Considérant que, par un jugement du 24 janvier 1991, le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 10 janvier 1990 du président du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES PARCS DE SPORTS DE BOBIGNY ET LA COURNEUVE (SIGPS) portant attribution de la prime informatique à M. Michel Y..., directeur territorial ; que le préfet de Seine-Saint-Denis pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par ce jugement qui n'avait d'autre objet que celui de vérifier que l'intéressé remplissait la condition de niveau hiérarchique requise pour bénéficier de ladite prime, déférer au tribunal administratif de Paris une nouvelle délibération du 10 mars 1992 du conseil d'administration du SIGPS concernant l'attribution de primes informatiques à d'autres agents ; que si le jugement du 24 janvier 1991 mentionne incidemment que M. Y... exerçait les fonctions de chef d'exploitation d'un centre automatique de traitement de l'information, une telle mention, qui ne constitue pas le soutien nécessaire du dispositif dudit jugement, est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige ;
Sur le déféré préfectoral dirigé contre la délibération du 10 mars 1992 :
Considérant, d'une part, que le décret du 29 avril 1971 modifié, réserve la prime de fonction informatique aux agents de l'Etat employés dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, et d'autre part, que, en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, une collectivité locale ne peut accorder de prime de fonction informatique à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par le décret du 29 avril 1971 modifié ;
Considérant que, par une délibération en date du 10 mars 1992 de son conseil d'administration, le SIGPS a attribué la prime de fonction informatique à un directeur de classe exceptionnelle ainsi qu'à cinq adjoints administratifs faisant fonction, respectivement, de chef d'exploitation et d'agent de traitement de l'information ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation informatique dont est doté le SIGPS est utilisée pour les besoins propres de l'établissement et ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les fonctionnaires affectés à ce service, alors même qu'ils utiliseraient régulièrement l'installation informatique dont il est pourvu et qu'ils rempliraient par ailleurs la condition de qualification prévue par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, ne peuvent se voir attribuer la prime de fonction instituée par ces dernières ; que si ce personnel percevait depuis 1985 une prime informatique sans que le représentant de l'Etat en fonctions à l'époque ne s'y soit opposé, et si la délibération déférée n'avait en rien modifié la situation passée dès lors qu'elle s'était bornée à se mettre en conformité avec les nouveaux textes, ces moyens sont inopérants ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif la délibération du 10 mars 1992 du SIGPS en raison de son illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIGPS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES PARCS DE SPORTS DE BOBIGNY ET LA COURNEUVE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04449
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-30;96pa04449 ?
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