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30/04/1998 | FRANCE | N°96PA03404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998, 96PA03404


( 4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 25 octobre 1996, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... sur Marne, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211682/5 du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1992 par lequel le directeur général de l'Assistance publique l'a révoqué ;
2 ) d'ordonner sa réintégration ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner la modification de la motivation de l'arrêté de révocation ;
VU les autres pièces du dossie

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VU le décret n 91-1266 du 13 décembre 1991 ;
VU le code des tribunaux adm...

( 4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 25 octobre 1996, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... sur Marne, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211682/5 du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1992 par lequel le directeur général de l'Assistance publique l'a révoqué ;
2 ) d'ordonner sa réintégration ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner la modification de la motivation de l'arrêté de révocation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 91-1266 du 13 décembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 ;
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 une demande d'aide juridictionnelle n'est susceptible d'interrompre le délai d'appel que si elle est elle-même adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ;
Considérant que si M. X... n'a sollicité l'aide juridictionnelle pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel que le 10 juillet 1996, alors que la lettre recommandée, par laquelle le jugement du 23 novembre 1995 lui a été adressé, a été retournée le 30 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", il ressort des pièces du dossier que ladite lettre n'a pas été envoyée à la dernière adresse indiquée par l'intéressé au tribunal ; que, par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 octobre 1996, n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de révocation dont a fait l'objet, le 18 mai 1992, M. X..., agent hospitalier à l'hôpital Charles Foix à Ivry sur Seine (Val de Marne), a été motivé tant, par un "manque de conscience professionnelle" que par des "absences irrégulières, répétées et nombreuses" ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si M. X... connaissait des difficultés psychologiques personnelles, l'intéressé doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme responsable de ses actes ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, une mesure de révocation, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de M. X... :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03404
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 91-1229 du 19 décembre 1991 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-30;96pa03404 ?
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