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30/04/1998 | FRANCE | N°96PA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998, 96PA01628


( 4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 4 juin et 5 août 1996 présentés par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n s 9306536/5 et 9403423/5 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision licenciant M. Y..., ainsi que sa décision implicite rejetant la demande de ce dernier tendant au versement d'un arriéré de traitement entre le 1er novembre 1991 et le 31 mars 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 j

anvier 1984 ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
VU le cod...

( 4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 4 juin et 5 août 1996 présentés par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n s 9306536/5 et 9403423/5 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision licenciant M. Y..., ainsi que sa décision implicite rejetant la demande de ce dernier tendant au versement d'un arriéré de traitement entre le 1er novembre 1991 et le 31 mars 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de la SCP MICHEL AUDOIN VERIN, avocat, pour M. MONFROY X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de licenciement du 31 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période de trois ans.", qu'aux termes de l'article 17 dudit décret : "1 L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ... est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous ... 3 L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de grave maladie ... est licencié.", et, enfin qu'aux termes de l'article 32 du même décret : " ... les agents physiquement aptes ... sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Monfroy-Moity a été engagé par les services du PREMIER MINISTRE en qualité de conducteur automobile, par contrat en date du 17 février 1988, à compter du 1er janvier 1988, pour la durée des fonctions du ministre délégué auprès du PREMIER MINISTRE chargé des rapatriés et de la réforme administrative, puis par contrat, en date du 8 août 1988, à compter du 8 juillet 1988, pour la durée des fonctions du secrétaire d'Etat auprès du PREMIER MINISTRE, chargé du plan ; qu'il a été maintenu dans l'exercice de ses fonctions et rémunéré ensuite par les services du PREMIER MINISTRE jusqu'au 29 mars 1993 sans toutefois qu'un nouveau contrat ait été formellement passé entre lesdits services et l'intéressé ; que, par suite, M. Y... doit être regardé comme ayant exercé ses fonctions de conducteur automobile à compter du 1er janvier 1988 en vertu d'un contrat tacite qui le liait aux services du PREMIER MINISTRE pour une durée indéterminée ;

Considérant que, par lettre en date du 31 mars 1993, le directeur des services administratifs et financiers du secrétariat général du Gouvernement a fait savoir à M. Y... que son engagement en qualité de conducteur automobile avait pris fin le 29 mars 1993 ; qu'eu égard aux conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles M. Y... exerçait ses fonctions depuis le 1er janvier 1988, cette lettre doit être regardée non comme l'annonce de l'absence de renouvellement d'un contrat à durée déterminée venant à terme le 29 mars 1993, mais comme une décision portant résiliation du contrat à durée indéterminée qui liait l'Etat à M. Y... ; que ce dernier a bénéficié d'un congé pour grave maladie d'une durée de trois mois à compter du 25 février 1993 ; que le PREMIER MINISTRE n'allègue pas avoir voulu licencier M. Y... pour inaptitude physique ni ne justifie cette mesure par l'intérêt du service ; que, dès lors, le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 31 mars 1993 ;
Sur l'arriéré de traitement :
Considérant que, pour annuler la décision implicite par laquelle le PREMIER MINISTRE a rejeté la demande, en date du 10 septembre 1993, de M. Y... en tant qu'elle lui refuse le versement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, le montant de la rémunération fixée par l'avenant du 14 juin 1990, soit 6.600 F, et d'autre part, celle qu'il a effectivement perçue, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'administration ne pouvait légalement, eu égard aux stipulations du seul contrat du 8 août 1988 et de son avenant du 14 juin 1990 opposable à l'intéressé, décider unilatéralement de recourir à de nouvelles modalités de calcul de ses rémunérations ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions du PREMIER MINISTRE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé un arriéré de traitement à M. Y... ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant qu'aucun texte de portée générale, ni aucun principe général, dans le régime de droit public, ne reconnaît à l'ensemble des agents non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas ou l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors , M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le PREMIER MINISTRE à verser à M. Y... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête du PREMIER MINISTRE et les conclusions de M. Y... tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01628
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 13, art. 17, art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-30;96pa01628 ?
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