( 4ème chambre) VU l'ordonnance en date du 3 juillet 1996, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1996 et présentée par M. Noël X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9213272/5 en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 octobre 1990 sur son lieu de travail ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de la décision du 14 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X... l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime, ait comporté une indication des voies et délais de recours susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 1990, M. X..., enquêteur de police au commissariat de Bobigny, a chuté dans le couloir de son service ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquels il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a refusé l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris et la décision du 14 janvier 1992 du préfet de police sont annulés. -