La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1998 | FRANCE | N°96PA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 avril 1998, 96PA01253


( 4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216766/5 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté d'office du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités à l'inspection générale de la police nationale ;
2 ) d'annuler ledit arrêt

é ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 22 avril 1905, notamment ...

( 4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216766/5 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté d'office du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités à l'inspection générale de la police nationale ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a, contrairement aux allégations du requérant, répondu au moyen tiré de qu'il aurait fait l'objet d'un déclassement professionnel ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 24 janvier 1968, applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire des services de police peut, lorsque l'intérêt du service l'exige, être déplacé ou changé d'emploi. Les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services actifs de police" ;
Considérant que M. Jean-Claude Z..., commissaire divisionnaire de police de la police nationale a, par arrêté du 14 août 1992 du ministre de l'intérieur, été muté du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités à l'Inspection générale de la police nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a fait suite à un rapport établi par l'Inspection générale de la police nationale, en date du 15 mai 1992, et a été motivée par la nécessité de mettre en place de nouvelles procédures et de réorganiser le service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités ; que, dans les conditions où elle est intervenue, la mutation de M.Z..., si elle n'a pas présenté de caractère disciplinaire, a été prononcée en raison de considérations touchant à la personne de l'intéressé ; qu'ainsi celui-ci avait droit à la communication intégrale de son dossier personnel avant l'intervention de la décision, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée ;
Considérant que si M. Z... reconnaît avoir reçu communication de son dossier personnel le 6 août 1992, il est constant que les extraits du rapport de l'Inspection générale de la police nationale le concernant directement ne lui ont été communiqués que le 13 juin 1994 ; qu'ainsi la décision du 14 août 1992 a été prononcée en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1992, et à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 26 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 août 1992 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01253
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION.


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 13
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-30;96pa01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award