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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 avril 1998, 96PA02311


(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 août et 11 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la commune de POISSY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Poissy, par Me Z..., avocat ; la commune de POISSY demande à la cour d'annuler le jugement n s 954614 et 954615 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 4 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune a décidé

de ne plus mettre à la disposition de l'association Terpsichore les l...

(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 août et 11 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la commune de POISSY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Poissy, par Me Z..., avocat ; la commune de POISSY demande à la cour d'annuler le jugement n s 954614 et 954615 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 4 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune a décidé de ne plus mettre à la disposition de l'association Terpsichore les locaux communaux situés ... ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de la SCP VARAUT et associés, avocat, pour la commune de POISSY, celles de Mme X... et celles de Mme Y... pour l'association Terpsichore,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant que, par une décision en date du 4 juillet 1995, le maire de la commune de POISSY a décidé de ne plus mettre à la disposition de l'association Terpsichore des locaux communaux situés ... ; que Mme X... qui, ainsi qu'il ressort des fiches de paye qu'elle a produites en appel, était employée par cette association en qualité de professeur de danse, s'est pourvue en son nom personnel devant le tribunal administratif de Versailles pour demander l'annula-tion de la décision susmentionnée ; que dès lors que cette décision a eu pour effet de priver Mme X... de l'exercice de son activité dans les locaux communaux dont bénéficiait l'association Terpsichore, elle justifiait ainsi d'un intérêt personnel pour agir à l'encontre de cette décision, qui lui faisait grief ; qu'il en résulte que le maire de la commune de POISSY n'est pas fondé à soutenir que dès lors que Mme X... n'avait pas d'intérêt pour agir contre la décision du 4 juillet 1995, sa demande introduite devant le tribunal était irrecevable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a accueillie ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.318-2 du code des communes dans sa rédaction alors applicable : "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 4 juillet 1995, le maire de la commune de POISSY a décidé de ne plus mettre à la disposition de l'association Terpsichore les locaux communaux situés ... que cette associa-tion utilisait pour y dispenser des cours de danse, en se fondant sur la nécessité de réaffecter ces locaux aux services municipaux de la commune ; que si le maire était en droit pour ce motif de ne pas renouveler l'autorisation d'occuper lesdits locaux dont bénéficiait cette association, qui ne lui avait été accordée qu'à titre précaire et révoca-ble, il ressort cependant des affirmations de Mme X..., qui ne sont pas contestées par la commune de POISSY, que les autres associations de danse qui utilisaient ces locaux ont continué d'y exercer leurs activités ; que, dans ces conditions, la décision prise par le maire de la commune de POISSY doit être regardée comme n'ayant eu d'autre motif que d'écarter l'association Terpsichore de l'utilisation desdits locaux ; que cette décision est, dès lors, entachée de détournement de pouvoir et encourt l'annulation ; qu'il en résulte que le maire de la commune de POISSY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la commune de POISSY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02311
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.


Références :

Code des communes L318-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa02311 ?
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