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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 avril 1998, 96PA01611


(1ère Chambre)
VU le recours, enregistré le 3 juin 1996 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n s 9411093/7 et 9411094/7 en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la commune des Lilas, l'arrêté en date du 5 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le changement d'affectation de locaux sollicité par l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut ;
VU les autres pi

èces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la constructio...

(1ère Chambre)
VU le recours, enregistré le 3 juin 1996 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n s 9411093/7 et 9411094/7 en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la commune des Lilas, l'arrêté en date du 5 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le changement d'affectation de locaux sollicité par l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut :
Considérant que l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut n'était pas partie en première instance et qu'elle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : " ... 2 Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habita-tion ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative et motivée, après avis du maire ..." ;
Considérant que, par arrêté en date du 5 août 1994, le préfet de la Seine- Saint-Denis a, à la suite de la demande qui lui en avait été faite le 20 juin 1994 par l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut, usé de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation pour autoriser cette association à transformer les chambres situées au sixième étage d'un hôtel commercial en bureaux de l'association ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le maire de la commune des Lilas avait fait savoir au préfet de la Seine Saint-Denis, par une lettre en date du 18 mai 1994, soit antérieurement au dépôt par l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut de la demande de changement d'affec-tation d'une partie de cet immeuble, son opposition à ce projet, cette lettre ne pouvait tenir lieu de l'avis prévu par les dispositions de l'article L.631-7, qui ne pouvait être rendu qu'au vu des caractéristiques du projet présentées dans cette demande ; que la circonstance que le maire de la commune des Lilas n'a pas mentionné par la suite son avis sur le formulaire de cette demande, ne dispensait pas le préfet de le consulter, conformément à ces dispositions, avant de décider d'autoriser le changement d'affec-tation des locaux concernés ; qu'il est constant que le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas procédé à cette consultation ; que l'arrêté du 5 août 1994 est ainsi intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il en résulte que le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en applica-tion des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la commune des Lilas la somme de 5.000 F ;
Article 1er : L'intervention de l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la commune des Lilas au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01611
Date de la décision : 16/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Interdiction de changement de d'affectation des locaux (article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Décision du préfet sur avis du maire - Formes de l'avis.

38-01 Le préfet est tenu par les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation de solliciter l'avis du maire sur une demande d'autorisation de changement d'affectation de locaux à usage d'habitation alors même que, d'une part, le maire avait fait connaître au préfet son hostilité au projet d'implantation d'une association dans sa commune et par suite au changement d'affectation des locaux dans une lettre adressée avant même le dépôt de la demande de l'association et, d'autre part, que le maire avait transmis la demande de l'association sans apposer son avis sur le formulaire de cette demande.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01611 ?
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