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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 avril 1998, 96PA01543


(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 mai et 3 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la société SOVETRA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me A..., avocat ; la société SOVETRA demande à la cour d'annuler le jugement n 945443 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations en date des 7 juillet 1994 et 16 février 1995 par lesquelles le conseil municipal de Gometz-le-Chatel a respectivement décidé la création de la z

one d'aménagement concerté des Grands Prés et, d'autre part, autorisé le ...

(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 mai et 3 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la société SOVETRA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me A..., avocat ; la société SOVETRA demande à la cour d'annuler le jugement n 945443 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations en date des 7 juillet 1994 et 16 février 1995 par lesquelles le conseil municipal de Gometz-le-Chatel a respectivement décidé la création de la zone d'aménagement concerté des Grands Prés et, d'autre part, autorisé le maire à signer une convention d'aménagement avec un promoteur ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de M. Z...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-6 du code de l'urbanisme : "La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'arrêté du commissaire de la République qui crée une zone d'aménagement concerté est affiché pendant un mois en mairie. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ... Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues aux deux alinéas précédents. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour ou il est effectué." et qu'aux termes de l'article R.311-8 du même code : "Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an ... " ; que si MM. Z..., X..., B... et Y... soutiennent, sur le fondement de ces dispositions, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SOVETRA dès lors que la délibération en date du 7 juillet 1994 du conseil municipal de la commune de Gometz-le-Chatel décidant de créer la zone d'aménagement concerté des Grands Prés est devenue caduque, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait fait l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, la caducité de cette délibération ne peut être constatée ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête de la société SOVETRA ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé ... par son organe délibérant ... Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation ... Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ... ", et que l'article 2 de ce décret dispose : " ... l'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2 Une analyse des effets sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des prescriptions d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ... pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement ... ; 5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ... " ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au rapport de présentation du dossier de création de la zone d'aménagement concerté Les Grands Prés, si elle décrit de façon complète l'état initial du site, constitué par la vallée du Vaularon, ne fait pas apparaître avec précision les conséquences de ce projet sur l'environnement, en ce qui concerne en particulier ses effets sur l'eau et sur le sol ; que cette étude ne fournit aucune information sur les raisons pour lesquelles le parti d'aménagement a été retenu, notamment du point de vue de l'environnement ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact jointe au dossier de création ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions énoncées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'ainsi, le dossier de création de la zone d'aménagement concerté Les Grands Prés n'a pas été constitué conformément aux dispositions précitées de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société SOVETRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 7 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Gometz-le-Chatel a décidé la création de la zone d'aménagement concerté des Grands Prés et, par voie de conséquence, celle du 16 février 1995 autorisant le maire à signer une convention d'aménagement avec la société requérante ;
Article 1 : La requête de la société SOVETRA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01543
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.


Références :

Code de l'urbanisme R311-6, R311-8, R311-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa01543 ?
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