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16/04/1998 | FRANCE | N°96PA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 avril 1998, 96PA00971


(1ère Chambre)
VU le recours, enregistré le 5 avril 1996 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9001972/3 en date du 27 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué pour statuer en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé, à la demande de M. Georges X..., la décision en date du 20 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET a suspendu

ses droits à pension ;
VU les autres pièces produites et joi...

(1ère Chambre)
VU le recours, enregistré le 5 avril 1996 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9001972/3 en date du 27 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué pour statuer en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé, à la demande de M. Georges X..., la décision en date du 20 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET a suspendu ses droits à pension ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
-les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la demande que M. X..., inspecteur de police principal, a introduite devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de suspendre ses droits à pension et de la lettre en date du 20 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET recommandait au préfet de police de prendre une telle décision ; qu'en estimant que cette demande était dirigée uniquement contre la lettre du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la demande de M. X... ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la lettre de 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGETet d'autre part d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions que M. X... a présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ;
Sur la lettre en date du 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET :
Considérant que par la lettre susvisée, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, usant du pouvoir de contrôle des droits à pension qu'il tient des dispositions de l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a fait savoir au préfet de police qu'il refusait d'agréer la proposition de pension de M. X... que ses services avaient établie, et l'a invité à notifier à l'intéressé une mesure de suspension de ses droits à pension, tout en laissant au préfet de police la possibilité de prendre une mesure de relève de cette suspension ; que cette lettre, qui n'était d'ailleurs pas destinée à M. X..., ne constitue pas une décision faisant grief à ce dernier, dont il serait recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il résulte que la demande d'annulation de cette lettre que M. X... a introduite devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur la décision en date du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris :
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 20 septembre 1989 du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, exposait avec précision les éléments de droit et de fait qui justifiaient la mesure de suspension de la pension préconisée ; qu'en joignant cette lettre à sa décision, le préfet de police doit être regardé comme s'étant approprié les motifs qu'elle contenait ; que M. X... ne peut ainsi soutenir que la décision du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris est entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ; pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service ... Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits ..." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 4 août 1986, M. X... a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension avant que cette suspension ne soit prononcée, par la décision du 9 janvier 1990 du préfet de police de Paris ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'intervention de cette décision, cette circonstance n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité dès lors que le requérant a pu exercer son droit à se défendre lors de la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 30 juin 1986, avant l'intervention de la décision du 4 août 1986 et au cours de laquelle le conseil a émis un avis sur l'existence et la qualification des faits qui lui étaient reprochés au regard des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est approprié indûment divers objets, dont certains de valeur, qu'il avait découverts au cours d'enquêtes, et a permis ou provoqué la même faute de la part de ses collaborateurs ; que ces faits constituent des malversations au sens des dispositions de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. X... ne peut se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, de ce que le conseil de discipline, lors de sa réunion du 30 septembre 1986, avait émis un avis défavorable à la suspension de ses droits à pension, dès lors que cet avis ne lie pas l'autorité administrative ; que la circonstance que le comportement de M. X... n'aurait pas causé un préjudice grave à l'administration est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de police de Paris a décidé de suspendre ses droits à pension ;
Article 1er : Le jugement n 9001972/3 en date du 27 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation de la lettre du 20 septembre 1989 du ministre délégué au budget présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00971
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 65, L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-16;96pa00971 ?
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